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17/05/2000 | FRANCE | N°98DA01095

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 mai 2000, 98DA01095


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (Sanef), dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu 1 )

la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'app...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (Sanef), dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 mai 1997, par laquelle la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 6 mai 1997 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la société Artois Etanchéité soit condamnée à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 81 453, 48 francs en réparation des dommages affectant le système d'étanchéité des bâtiments d'habitation réalisés par cette société et la somme de 17 104, 70 francs au titre des frais de l'expertise diligentée par le président du tribunal administratif le 31 janvier 1996 ;
2 ) de condamner la société Artois Etanchéité à lui verser, à titre provisionnel, lesdites sommes ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 mai 1998, par laquelle la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la société Artois Etanchéité soit condamnée à lui verser la somme de 81 453, 48 francs en réparation des dommages affectant le système d'étanchéité des bâtiments d'habitation réalisés par cette société et la somme de 17 104, 70 francs au titre des frais de l'expertise diligentée par le président du tribunal administratif le 31 janvier 1996 ;
2 ) de condamner la société Artois Etanchéité à lui verser lesdites sommes ;
3 ) de condamner la société Artois Etanchéité à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me Maerten Y..., avocat, substituant Me X..., pour la Sanef,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées émanent d'un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la requête n 98DA01095 :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (Sanef), concessionnaire de la construction et de l'exploitation de l'autoroute A 26 Calais Reims, a confié en 1992 à la société Artois Etanchéité la réfection des toitures-terrasses de sept logements de fonction situés au centre du district de Béthune (Pas-de-Calais) ; que la construction des autoroutes, qui appartient par nature à l'Etat, a le caractère de travaux publics ; que présentent une nature administrative les contrats passés par le concessionnaire de la construction et de l'exploitation de l'autoroute lorsqu'ils portent sur les ouvrages principaux ou accessoires de l'autoroute ; que les travaux effectués sur les logements dont il s'agit concernaient des ouvrages accessoires de l'autoroute dès lors que ces logements étaient affectés par nécessité absolue de service aux agents chargés de l'entretien de l'autoroute et de la sécurité des usagers de celle-ci ; que, par suite, il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige né des désordres résultant de ces travaux ; que, par suite, doit être annulé le jugement en date du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France tendant à la condamnation de la société Artois Etanchéité à lui verser une indemnité en réparation des désordres affectant ces logements ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la société Artois Etanchéité à la demande de la Sanef :
Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résultent d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part l'obligation imposée aux créanciers de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; qu'il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur le montant des indemnités dues par l'entreprise défaillante ou son liquidateur aux victimes d'un dommage de travaux publics, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction ou le recouvrement de ces créances ; que, par suite, la société Artois Etanchéité ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi susvisée du 25 janvier 1985 et notamment de son article 48 pour s'opposer à la demande de la Sanef ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Artois Etanchéité a été présente lors des réunions organisées par l'expert désigné par l'ordonnance du 31 janvier 1996 du président du tribunal administratif de Lille et qu'elle a eu connaissance des pièces produites lors des opérations d'expertise ; que la société Artois Etanchéité n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations au cours de l'expertise et que celle-ci présentait un caractère non contradictoire ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réception définitive des travaux relatifs aux logements des agents de la Sanef où se sont produites des infiltrations d'eau ait été expressément prononcée ou, compte tenu notamment de l'importance des travaux de reprise des malfaçons qui demeuraient à exécuter, ait pu être regardée comme acquise à la date à laquelle les désordres sont apparus ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société Artois Etanchéité, seule sa responsabilité contractuelle pouvait être mise en jeu, en l'absence de réception définitive ou tacite ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise dont les constatations sont suffisantes pour permettre d'établir l'origine des désordres que les infiltrations d'eau constatées sont dues au décollement de l'étanchéité aux joints de recouvrement des lés en partie courante, à une absence de gousset de renfort dans les angles et à une mauvaise réalisation du raccord entre la platine en plomb de la descente d'eaux pluviales et l'étanchéité par la société Artois Etanchéité ; qu'il y a lieu, par suite, de retenir la responsabilité de la société Artois Etanchéité dans la survenance des désordres précités ;
Sur le préjudice :
Considérant que la société Artois Etanchéité n'allègue ni n'établit que l'évaluation du préjudice, estimé par l'expert à la somme de 67540 francs hors taxe, serait exagérée ; que la Sanef n'allègue ni n'établit qu'elle n'est pas susceptible, à la date d'évaluation du préjudice, de déduire ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de la société Artois Etanchéité ladite somme ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France a droit aux intérêts de la somme de 67540 francs à compter du 12 février 1997, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 avril 2000 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Artois Etanchéité, qui perd dans la présente instance, le montant des frais de l'expertise fixé à la somme de 17140,70 francs ;
Sur la requête n 97DA01123 :

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions de la Sanef tendant à ce qu'une provision à valoir sur le montant de l'indemnité mise à la charge de la société Artois Etanchéité lui soit accordée sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie de frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions présentées par la société Artois Etanchéité, partie perdante, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Artois Etanchéité à verser à la société des autoroutes du Nord et de l'est de la France la somme de 10 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 mars 1998 est annulé.
Article 2 : La société Artois Etanchéité est condamnée à verser à la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France la somme de 67 540, 20 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 1997. Les intér êts échus le 28 avril 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 17 140,70 francs sont mis à la charge de la société Artois Etanchéité.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France est rejeté.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 97DA01123 de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France.
Article 6 : La société Artois Etanchéité est condamnée à verser la somme de 10 000 francs à la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Les conclusions de la société Artois étanchéité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, à la société Artois Etanchéité, à Me Marie José Froment, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Artois Etanchéité, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01095
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 à 53, art. 48


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-17;98da01095 ?
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