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25/05/2000 | FRANCE | N°96DA00955

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 mai 2000, 96DA00955


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre délégué au budget ;
Vu le recours, enregistré le 21 mars 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 ju

illet 1996, par lesquels le ministre délégué au budget demande à ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre délégué au budget ;
Vu le recours, enregistré le 21 mars 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 juillet 1996, par lesquels le ministre délégué au budget demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2170 en date du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande du directeur des services fiscaux de l'Aisne dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de La Ferté-Milon en date du 2 août 1995 mettant l'Etat en demeure de faire cesser le péril imminent que présentent les remparts Est et le vieux château sis sur le territoire de ladite commune ;
2 ) d'annuler ledit arrêté de péril imminent ;
3 ) subsidiairement, de surseoir à statuer sur le fond de droit jusqu'à ce que la question préjudicielle relative au droit de propriété sur l'immeuble en cause ait été tranchée par la jurid iction de l'ordre judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur ;
- les observations de M. X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que l'Etat ne serait pas propriétaire des biens litigieux :
Considérant qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, même en l'absence d'acte administratif délimitant ce domaine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté, que le vieux château de La Ferté-Milon, issu des biens de la couronne est inscrit au tableau des biens de l'Etat ; que les remparts dudit château sis à proximité immédiate des vestiges de celui-ci et qui sont l'objet du présent litige, forment une dépendance de cet ouvrage et en constituent l'accessoire ; que la circonstance qu'ils n'ont pas été numérotés en propre au plan du cadastre est, en tout état de cause, sans incidence sur leur appartenance du domaine public de l'Etat ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le renvoi à l'autorité judiciaire, en l'absence de tout titre privé invoqué à l'égard de la propriété desdits remparts, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a jugé que les remparts en litige faisaient partie du domaine de l'Etat ;
Sur le moyen tiré de la violation de la procédure sur laquelle a été pris l'arrêté du 2 août 1995 :
Considérant que, si le ministre soutient que l'arrêté attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière, ce moyen de légalité externe, qui est soulevé pour la première fois en appel, repose sur une cause juridique distincte de celle dont procédait la contestation susévoquée de l'arrêté pris par le maire ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable et doit, comme tel, être écarté ;
Sur le moyen relatif à la nature des mesures prescrites par l'arrêté du 2 août 1995 :
Considérant que le moyen de légalité interne dirigé contre la teneur des mesures décidées par le maire procède de la même cause juridique que celle du moyen invoqué par l'Etat en première instance ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune à ce moyen doit donc être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans les cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent" ;

Considérant que, par son arrêté attaqué, en date du 2 août 1995, le maire de la commune de La Ferté-Milon a mis en demeure l'Etat "1 ) de prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le péril dans la zone délimitée sur le plan annexé au présent arrêté ; 2 ) de réaliser les travaux de consolidation des remparts du château selon les prescriptions des experts ainsi que la confortation des vestiges du château ; 3 ) de réparer les désordres provoqués ; 4 ) de mettre en place un réseau de surveillance de l'ensemble de l'ouvrage." ;
Considérant que si le 1 et le 2 de cet arrêté, qui doivent être entendus comme des dispositions strictement conservatoires destinées à assurer la sécurité des riverains, sont au nombre des mesures susceptibles d'être imposées dans le cas d'un péril imminent, en revanche le 3 et le 4 dudit arrêté municipal excèdent les mesures provisoires ressortissant à la procédure d'exception régie par les dispositions précitées de l'article L. 511-3 et encourent de ce chef l'annulation ; que, par suite, et dans cette mesure, le ministre délégué au budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler les prescriptions contenues au 3 et 4 de l'arrêté du maire de La Ferté-Milon en date du 2 août 1995 ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à verser à la commune de La Ferté-Milon la somme que celle-ci lui demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Am iens en date du 18 janvier 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté entiè rement la demande du directeur des services fiscaux de l'Aisne. L'arrêté du maire de la commune de La Ferté-Milon en date du 2 août 1995 est annulé en tant que, par ledit arrêté de péril imminent, le maire a mis en demeure l'Etat "de réparer les désordres provoqués" et "de mettre en place un réseau de surveillance de l'ouvrage".
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué au budget est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Ferté-Milon au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la commune de La Ferté-Milon. Copie sera transmise au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Aisne.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 25/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA00955
Numéro NOR : CETATEXT000007596039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-25;96da00955 ?
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