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25/05/2000 | FRANCE | N°96DA01067

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 mai 2000, 96DA01067


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le préfet de l'Oise ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 avril 1996 par télécopie et le 10 avril 1996 par courrier, par lequel l

e préfet de l'Oise demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugem...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le préfet de l'Oise ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 avril 1996 par télécopie et le 10 avril 1996 par courrier, par lequel le préfet de l'Oise demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1107 en date du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Christophe X..., annulé la décision du 10 mai 1995 par laquelle il lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ( ...) Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires ou observations produits au nom de l'Etat" ;
Considérant que le recours introduit par le préfet de l'Oise contre le jugement en date du 6 février 1996 annulant la décision du 10 mai 1995 par laquelle il avait constaté la cessation de validité du permis de conduire de M. X... pour défaut de points et lui avait enjoint de remettre le document, n'a pas été régularisé par le ministre de l'intérieur malgré l'invitation qui lui en a été faite par lettre du 23 mai 1996 ; que le préfet de l'Oise ne tient ni des dispositions du code de la route, ni d'aucune autre disposition, la qualité pour faire appel du jugement susrappelé ; que son recours n'est, par suite, pas recevable et doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours du préfet de l'Oise est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de l'Oise, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R117


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 25/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA01067
Numéro NOR : CETATEXT000007596040 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-25;96da01067 ?
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