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25/05/2000 | FRANCE | N°96DA01476

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 mai 2000, 96DA01476


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Frédéric X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Fr

déric X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M Frédéric Bonna...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Frédéric X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Frédéric X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M Frédéric Bonnard demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 933129 du tribunal administratif de Lille en date du 1er février 1996 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant que M. Bonnard, qui exerce la profession de chirurgien-dentiste au sein de la société civile de moyens (S.C.M) Decool et X... s'est porté caution de l'emprunt souscrit par le Dr Y... en 1984, en vue de l'intégration de ce dernier au sein de ladite société civile de moyens ; qu'à la suite du départ du Dr Y..., le requérant a été mis dans l'obligation d'exécuter son engagement de caution, d'un montant de 200 000 F, qu'il a déduit de son bénéfice non commercial imposé au titre de l'exercice 1990 ;
Considérant que M. Bonnard fait valoir que le recrutement du Dr Y... a permis en 1984 et 1985 une meilleure organisation du travail au sein du cabinet dentaire, l'amélioration des services rendus aux patients, et grâce à la nationalité du nouveau praticien, l'arrivée au cabinet dentaire, sis près de la frontière, d'une clientèle d'origine belge ; qu'il a contribué à dégager du temps au sein de la société, permettant ainsi aux autres praticiens exerçant au sein de la société civile de moyens de suivre des sessions de formation continue, de s'assurer, en cas de besoin, de l'avis éclairé d'un confrère et d'assurer des services de garde, conformément aux dispositions du code de déontologie ; que cependant il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le cautionnement consenti pour l'installation du Dr Y... au sein de la société civile de moyens était une condition nécessaire pour l'exercice de sa profession ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bonnard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Frédéric Bonnard est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric Bonnard et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01476
Date de la décision : 25/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 93-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-25;96da01476 ?
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