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25/05/2000 | FRANCE | N°96DA01622

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 mai 2000, 96DA01622


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'ordonnance en date du 7 mai 1996, enregistrée le 5 juin 1996 au greffe de la cour

administrative d'appel de Nancy, par laquelle le président d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'ordonnance en date du 7 mai 1996, enregistrée le 5 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le recours, enregistré le 18 mars 1996, par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2369 et 95-2370 en date du 2 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mlle Claire X..., la décision du recteur de l'académie d'Amiens en date du 18 juillet 1995 le licenciant à compter du 1er sept embre 1995 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle Claire X... devant le tribunal administ ratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 90-587 du 4 juillet 1990 ;
Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 octobre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles : "Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle ... L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "A l'issue du stage prévu au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus, l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles." et qu'aux termes de l'article 13 de ce décret : "Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 2 octobre 1991 modifié, puis par l'application du décret ci-dessus : "Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres et, d'autre part, des propositions du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ..." ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles" ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté : "Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 4 ci-dessus. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ainsi que la liste des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour une nouvelle année de stage" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 6 du même arrêté : "Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le jury académique à qui il incombe de se prononcer, d'une part, sur l'aptitude des professeurs stagiaires à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles et, d'autre part, sur la possibilité accordée à certains stagiaires, le cas échéant, d'effectuer une nouvelle année de stage, est assimilable à un jury d'examen ; qu'en conséquence, s'il revient au recteur d'académie d'établir les listes de professeurs stagiaires découlant des délibérations du jury, ledit recteur ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation pour délivrer lui-même le diplôme professionnel ou l'autorisation d'effectuer une nouvelle année de stage ; que, dès lors, le recteur de l'académie d'Amiens n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en ne prolongeant pas le stage de Mlle X..., professeur stagiaire, en l'absence de proposition en ce sens émanant du jury académique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du recteur en date du 18 juillet 1995 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant, en premier lieu, que si Mlle X... soutient qu'il n'a été émis aucun avis sur l'opportunité de la faire bénéficier d'une prolongation de scolarité d'un an, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de sa délibération du 3 juillet 1995, le jury académique a expressément écarté cette possibilité en se fondant sur le rapport d'inspection détaillant les raisons pour lesquelles n'était pas proposé ledit renouvellement ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le dossier communiqué à Mlle X... ne contenait pas l'avis émis par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en dernier lieu, que s'il est exact que, comme le soutient Mlle X..., certaines de ses capacités ont donné lieu à des évaluations satisfaisantes, il ressort néanmoins des pièces du dossier que, dans l'ensemble, les différents rapports produits et joints en l'instance concluaient à l'insuffisance des résultats et que l'inspection prévue par l'article 5 précité de l'arrêté ministériel du 2 octobre 1991, puis le jury compétent ont conclu à l'inaptitude professionnelle de l'intéressée ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de licenciement prise par le recteur à la suite des délibérations du jury académique ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 18 juillet 1995 ;
Article 1er : Le jugement n 95-2369 et 95-2370 en date du 2 janvier 1996 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Claire X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Claire X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01622
Date de la décision : 25/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE


Références :

Arrêté du 02 octobre 1991 art. 3, art. 4, art. 5
Décret 90-680 du 01 août 1990 art. 10, art. 12, art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-25;96da01622 ?
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