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25/05/2000 | FRANCE | N°96DA01652

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 mai 2000, 96DA01652


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu le recours, enregistré le 11 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par lequel le ministre demande

la Cour :
1 ) à titre principal :
- d'annuler le jugement...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu le recours, enregistré le 11 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 ) à titre principal :
- d'annuler le jugement nos 92-2252 à 92-2256 du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société anonyme Société nouvelle des couleurs zinciques la décharge de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
- de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société nouvelle des couleurs zinciques (S.N.C.Z.) ;
2 ) à titre subsidiaire :
- de réformer le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 14 février 1996 en tant qu'il a intégralement déchargé la société S.N.C.Z. des impositions contestées ;
- de remettre lesdites impositions à la charge de la société S.N.C.Z. à concurrence de 2 214 675 F et 98 940 F de droits respectivement au titre des exercices clos en 1985 et 1988, ainsi que les pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 13 juillet 1967 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ... et répondant aux conditions prévues à l'article 44bis, 2 et 3 , et III du code général des impôts, sont exonérées ... d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue." ; qu'en vertu du paragraphe III de l'article 44bis du même code, seules peuvent bénéficier d'une telle exonération les entreprises nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes, sauf s'il s'agit d'entreprises "créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; qu'aux termes de l'article 223 nonies de ce code : "Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 44 quater sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions." ;
Considérant que le régime ainsi prévu par les articles 44bis et 44ter du code général des impôts lorsqu'une entreprise est créée pour la reprise d'un établissement en difficulté implique, de la part de l'entreprise repreneuse, la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cet établissement et suppose que cet engagement se manifeste dès la création de l'entreprise ; que, par suite, en décidant qu'une société reprenant sous forme de location-gérance un établissement en difficulté pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées dès lors qu'elle avait pris l'engagement ferme de racheter les éléments d'actif "au plus tard au terme du premier exercice", le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la société nouvelle des couleurs zinciques s'était trouvée, à la date de la clôture de son premier exercice, le 30 juin 1985, liée par un engagement ferme de rachat de fonds dont elle assurait l'exploitation, pour accorder à ladite société le bénéfice de l'exonération susvisée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevées par la société nouvelle des couleurs zinciques ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société nouvelle des couleurs zinciques, constituée le 28 juin 1984 pour reprendre le fonds industriel exploité à Bouchain par la société des couleurs zinciques, alors en règlement judiciaire, a conclu le 10 septembre 1984, avec effet au 9 juillet 1984, un contrat de location-gérance, pour une durée de trois mois renouvelable, portant sur la totalité des éléments d'actif de ladite entreprise en difficulté, tandis que, parallèlement, était diligentée devant la juridiction consulaire la conversion du règlement judiciaire en liquidation de biens, seule à même, en l'état des textes régissant alors les procédures collectives, de permettre la cession à forfait desdits éléments d'actif ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la conclusion du contrat de location-gérance susmentionnée a été décidée par l'assemblée générale de la société nouvelle des couleurs zinciques en date du 24 juillet 1984 ; que cette assemblée s'est prononcée sur la base d'un rapport de même date, et auquel elle s'est référée dans sa décision, présenté par l'administrateur judiciaire, lequel précisait "que la société nouvelle des couleurs zinciques s'était engagée à racheter, à l'issue du contrat de location-gérance, l'ensemble des actifs de la société des couleurs zinciques se trouvant à Bouchain pour un prix de 4 527 262 francs" ; qu'il résulte enfin de l'instruction, et notamment des documents produits et joints également au dossier émanant de l'administrateur judiciaire de la société des couleurs zinciques que tant celle-ci que la société nouvelle étaient informées de la portée de leurs engagements pendant le décours de la procédure judiciaire qui a conduit, dès l'homologation par le tribunal de commerce, au rachat de la totalité des actifs par la société nouvelle, aux conditions convenues ;
Considérant que, dans ces conditions, la société repreneuse doit être regardée, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, comme ayant manifesté, de façon non équivoque, dès sa création, sa volonté d'assurer la continuité de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles la société nouvelle des couleurs zinciques a été assujettie, à raison de la remise en cause du régime prévu par l'article 44 quater du code général des impôts au titre des exercices 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
Sur les conclusions subsidiaires de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quinquies du code général des impôts, issu de l'article 11-II de la loi de finances pour 1986 et qui a un caractère interprétatif : "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44bis, 44ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'il résulte de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts qu'à hauteur des bénéfices régulièrement déclarés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société S.N.C.Z. n'a contesté que les rehaussements résultant de la remise en cause du régime prévu à l'article 44 quater du code général des impôts, applicable à ses revenus régulièrement déclarés ; qu'en revanche, les autres redressements, qui résultaient d'une insuffisance de déclaration, n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société, laquelle a même indiqué expressément, dans sa réclamation du 20 janvier 1992, avoir accepté le rehaussement sur stocks de 4 048 605 F en bases au titre de 1985 ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge totale de l'impôt sur les sociétés auquel la société S.N.C.Z. a été assujettie au titre des années 1985 et 1988 ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné à verser à la société nouvelle des couleurs zinciques la somme que celle-ci lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La société nouvelle des couleurs zinciques est rétablie aux rôl es de l'impôt sur les sociétés à concurrence de la différence entre le total des cotisations audit impôt et celles résultant de la remise en cause du régi me de l'article 44 quater du code général des impôts, soit respectivement 2 214 675 F et 98 940 F de droits au titre des exercices clos en 1985 et 1988, ainsi que les pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 14 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société nouvelle des couleurs zinciques au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société nouvelle des couleurs zinciques.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01652
Date de la décision : 25/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS


Références :

CGI 44 quater, 223 nonies, 44 quinquies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-25;96da01652 ?
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