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25/05/2000 | FRANCE | N°96DA02382

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 mai 2000, 96DA02382


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Stanislas Michel Posak, demeurant résidence La Rhônelle - ... àValenciennes (59300), par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1996 au greffe de la

cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Stanisla...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Stanislas Michel Posak, demeurant résidence La Rhônelle - ... àValenciennes (59300), par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Stanislas Michel Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Stanislas Michel Posak demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2550 du tribunal administratif de Lille en date du 13 juin 1996 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour M. Posak,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. Posak fait valoir que le jugement en cause comporte une contradiction en ce qu'il mentionne que la plus-value immédiatement imposée lors de la dissolution de la société de fait Ihuel-Posak correspond à l'usufruit que Mme X... détenait sur le fonds de commerce exploité par ladite société, alors que le service a entendu imposer la totalité de la plus-value ; que, cependant, le requérant a sollicité devant les juges du premier degré la décharge complète de l'imposition ; que ses conclusions ont été totalement rejetées ; que, par suite, la circonstance, à la supposer même établie, que le jugement du tribunal administratif de Lille comporte une mention erronée en ce qui concerne les éléments à prendre en considération pour le calcul de ladite plus-value n'est pas de nature à le faire regarder comme irrégulier ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que l'existence d'une société de fait entre le requérant et Mme X... pour la gestion d'un fonds de commerce de coiffure parfumerie sis à Vitry-le-François pose une question de droit pour la résolution de laquelle la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente, conformément aux dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, susvisé ; que, par suite les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de ladite commission et du fait que c'est à tort qu'elle s'est, lors de sa séance du 26 novembre 1991, déclarée incompétente pour émettre un avis sur l'existence de ladite société de fait ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis L du code général des impôts, susvisé : "Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation" ;
Considérant que le service a estimé que M. Posak a exploité avec Mme X... un fonds de commerce de coiffure parfumerie sis à Vitry-le-François au sein d'une société de fait, qui s'est trouvée dissoute le 27 août 1986 à la suite du décès de Mme X... et a assujetti le requérant pour la quote-part lui revenant tant des bénéfices réalisés par la société que de la plus-value de cession de l'actif constatée lors de sa dissolution ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a déclaré au greffe du tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne qu'elle exploitait le fonds dont il s'agit en "association de fait" avec M. Posak et que les déclarations de résultats ont été rédigées, de mai 1966 à août 1986, par le comptable de l'entreprise sous l'intitulé "société de fait Ihuel-Posak" ; que les statuts de la société en nom collectif "CLIFT"constituée le 1er octobre 1987 afin de poursuivre l'exploitation du fonds mentionnent que ledit fonds "a été exploité en association de fait par Mme veuve X... et M. Posak" ; qu'ainsi, et quelle que soit l'intention réelle des exploitants, l'administration fiscale a pu, à bon droit leur opposer l'apparence de société de fait créée par eux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions des articles 1871-1 du code civil et de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, une société de fait est, en l'absence de convention, dissoute par le décès d'un associé ; que c'est à bon droit que le service a estimé que le décès de Mme X... a provoqué la dissolution de la société de fait Ihuel-Posak et a imposé la plus-value résultant de cette dissolution ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Posak soutient que Mme X... doit être regardée comme co-exploitante du fonds de commerce dont il s'agit, et que la plus-value qui aurait été générée lors de la dissolution de la société de fait doit être exonérée de toute imposition, conformément aux dispositions de l'article 41 du code général des impôts, qui précise que : "La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant ... Elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle" ; que, cependant, la dissolution d'une société de fait par suite du décès d'un des associés ne peut être regardée, même en cas de continuation de l'activité en cause par l'associé survivant, comme constitutive d'une transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle, au sens des dispositions précitées de l'article 41 du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. Posak soutient que c'est à tort que, pour le calcul de cette plus-value, le service a pris en considération la valeur du fonds de commerce de 90 000 F inscrit en 1966 à l'actif de ladite société ; que, toutefois, la décision d'inscrire ou non un fonds de commerce à l'actif d'une société, ainsi que le montant de cette inscription et ses éventuelles réévaluations constituent des décisions de gestion opposables au contribuable ; que le moyen tiré d'une erreur dans l'évaluation du fonds doit, par conséquent, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Posak n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Stanislas Michel Posak est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stanislas Michel Posak et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02382
Date de la décision : 25/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - THEORIE DE L'APPARENCE.


Références :

CGI 238 bis L, 41
CGI Livre des procédures fiscales L59 A
Code civil 1871-1
Loi 66-537 du 24 juillet 1966


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-25;96da02382 ?
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