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25/05/2000 | FRANCE | N°96DA02567

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 mai 2000, 96DA02567


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord ;
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle

le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, dema...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord ;
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-842, 95-2540 et 95-4652 en date du 23 juillet 1996 du tribunal administratif de Lille en tant que, par son article 2, ledit jugement a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 19 avril 1995 et l'arrêté du 18 septembre 1995 par lesquels le conseil d'orientation et de surveillance du crédit municipal de Lille a décidé de continuer à confier le poste de contrôleur interne à M. Jean-Pierre X... pour une durée d'un an à raison de trente heures par mois ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 91-298 du 20 mars 1991;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal dirigé par le préfet contre l'article 2 du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, un décret en Conseil d'Etat "détermine : 1 ) Les catégories de collectivités, notamment en fonction de leur population et les caractéristiques des établissements publics, pouvant recruter des agents à temps non complet ..." ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 20 mars 1991 pris pour l'application des dispositions de l'article 104 précité : " ... Des emplois permanents à temps non complet sont susceptibles d'être créés dans les collectivités et établissements publics suivants : 1 ) Communes dont la population n'excède pas 5 000 habitants et leurs établissements publics ; 2 ) Centres communaux et intercommunaux d'action sociale, syndicats intercommunaux, districts, syndicats et communautés d'agglomérations nouvelles regroupant les communes dont la population cumulée n'excède pas 5 000 habitants ; 3 ) Offices publics d'habitations à loyer modéré dont le nombre de logements n'excède pas 800." ; et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois suivants : secrétaires de mairie, commis territoriaux, agents administratifs territoriaux, agents de bureau territoriaux, agents techniques territoriaux, conducteurs territoriaux, agents d'entretien territoriaux, agents de salubrité territoriaux." ;
Considérant que, si la délibération litigieuse en date du 19 septembre 1994 a porté création d'un poste "à temps complet" de contrôleur interne au sein du crédit municipal, il ressort des termes mêmes de ladite délibération, de même d'ailleurs que des visas de l'arrêté subséquent du même jour confiant cette fonction à M. X... et de l'arrêté du 18 septembre 1995 portant renouvellement de ladite fonction à l'intéressé, ainsi que de l'ensemble des éléments du dossier, que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, le conseil d'orientation et de surveillance du crédit municipal a entendu, en réalité, créer un emploi permanent à temps non complet ;

Considérant que, d'une part, la caisse de crédit municipal, établissement public communal de la ville de Lille, n'est pas au nombre des collectivités habilitées, en application des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 20 mars 1991, à créer des emplois à temps non complet, et que, d'autre part, la mission de contrôleur interne confiée à M. X..., administrateur territorial, ne figure pas dans la liste des fonctions énumérées par l'article 5 précité dudit décret ; que, dès lors, la délibération et l'arrêté en date du 19 septembre 1994 étaient entachés d'illégalité ; qu'il suit de là que la délibération du 19 avril 1995 ayant confirmé celle du 19 septembre 1994 et l'arrêté du 18 septembre 1995 ayant renouvelé les fonctions ainsi confiées à M. X... sont, par voie de conséquence, et ainsi que le soutient le préfet du Nord, entachés de la même illégalité ; que, par suite, ledit préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses déférés des 10 juillet et 24 octobre 1995 dirigés respectivement contre cette délibération du 19 avril 1995 et cet arrêté du 18 septembre 1995 ;
Sur les appels incidents dirigés par le crédit municipal et M. X... contre l'article 1er du jugement attaqué :
Sur la recevabilité du déféré préfectoral en date du 28 mars 1995 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord avait, par un arrêté du 7 novembre 1994, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné à M. Y..., directeur des relations avec les collectivités locales, la délégation de signature dans le cadre de laquelle celui-ci a signé le recours gracieux, adressé le 8 décembre 1994 à la caisse de crédit municipal de Lille, demandant le retrait de la délibération et de l'arrêté du 19 septembre 1994 ; que, dès lors, le délai du recours contentieux dont disposait le préfet pour déférer ces actes, transmis le 11 octobre 1994, a été interrompu par ce recours gracieux ; que, par suite, le crédit municipal de Lille n'est pas fondé à soutenir que le déféré préfectoral, introduit le 23 mars 1995, devant le tribunal administratif de Lille, serait tardif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la délibération en date du 19 septembre 1994 portant création du poste de contrôleur interne et l'arrêté du même jour pris en application de ladite délibération étaient entachés d'illégalité ; que, par suite, le crédit municipal de Lille et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé lesdites décisions du 19 septembre 1994 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement nos 95-842, 95-2540 et 95-4652 du tribunal administratif de Lille en date du 23 juillet 1996 est annulé. La délibération du conseil d'orientation et de surveillance du crédit municipal de Lille en date du 19 avril 1995 et l'arrêté du président dudit crédit municipal en date du 18 septembre 1995 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la caisse de crédit municipal de Lille et de M. Jean-Pierre X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, à la caisse de crédit municipal de Lille et à M. Jean Pierre X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02567
Date de la décision : 25/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS


Références :

Arrêté du 19 septembre 1994
Arrêté du 07 novembre 1994
Arrêté du 18 septembre 1995
Décret 91-298 du 20 mars 1991 art. 4, art. 104, art. 5
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-25;96da02567 ?
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