Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme SEDPA France, dont le siège est situé Zone d'emploi Saint Roch, ... du Péage à Marquette Lez Lille (59520), par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 11 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société SEDPA France demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2203 en date du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 / ...a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme SEDPA France, qui a pour activité la vente en gros de produits et accessoires pour la décoration et le bricolage, déposait chez ses clients assurant la distribution de ses produits des présentoirs publicitaires destinés à la promotion commerciale de ces produits ; qu'elle restait propriétaire de ces équipements, qui étaient comptabilisés dans ses écritures en immobilisations diverses et amortis sur quatre ans, et qu'elle ne percevait aucun loyer en contrepartie de leur utilisation ; qu'aucun contrat enfin ou convention écrite ne prévoyait qu'elle ne pouvait retirer ces équipements sans préavis ; que dans ces circonstances, la société SEDPA France doit être regardée comme disposant pour les besoins de sa propre activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1467-1 du code général des impôts des appareils déposés chez ses clients, alors même que la responsabilité de leur fonctionnement courant incomberait à ces derniers ; que c'est dès lors à bon droit que le service a estimé que la valeur locative des présentoirs en cause devait être incluse dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEDPA France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SEDPA France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SEDPA France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.