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25/05/2000 | FRANCE | N°97DA00901

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 mai 2000, 97DA00901


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré le 6 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par le ministre de l'intérieur ; le minis

tre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n s ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré le 6 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n s 962968 et 962969 du tribunal administratif de Lille en date du 12 février 1997 qui a annulé l'arrêté en date du 29 janvier 1996 par lequel il a ordonné l'expulsion du territoire national de M. Ahmed Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968, modifié, entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles en France ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 29 janvier 1996, le ministre de l'intérieur a ordonné l'expulsion du territoire national de M. Y..., de nationalité algérienne ;
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, produites pour la première fois en cause d'appel, que si l'ampliation de la décision attaquée en date du 29 janvier 1996 remise à M. Y... était signée par M. X..., adjoint au chef du bureau des étrangers du ministère de l'intérieur, l'original de celle-ci portait la signature de M. Jean-Paul Z..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au même ministère, qui a reçu délégation, par arrêté du 14 novembre 1995 publié au journal officiel de la république française le 19 novembre 1995 ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté d'expulsion de M. Y... au motif qu'il a été pris par une autorité incompétente ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 février 1997 doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y... soutient que le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement fonder la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet sur les seuls actes délictueux qu'il a commis en 1992 ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que le ministre a examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. Y..., et notamment à son passé délictueux, afin de déterminer si sa présence sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant son expulsion par l'arrêté litigieux, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'expulsion peut être prononcée ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est rendu coupable de détention, de transport illicite d'héroïne et d'importation en contrebande de marchandises prohibées en juin 1992 et, durant les mois de mars à décembre 1992, d'infraction à la législation sur les stupéfiants, d'importation, de détention, de cession, d'acquisition et d'usage illicite de stupéfiants, faits en répression desquels il a été condamné respectivement à deux années d'emprisonnement par le tribunal de grande instance de Lille le 10 mars 1993 et, le 13 janvier 1995, à sept années d'emprisonnement, assortis d'une peine accessoire de trois ans d'interdiction du territoire par la cour d'appel de Douai ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a estimé que l'expulsion de M. Ahmed Y... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...). 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si M. Y... est né en 1958 en France et a vécu en concubinage avec une première femme, dont il a une fille, puis s'est marié avec une autre personne, dont il a eu un enfant en 1983, il a décidé de quitter sa femme et a vécu en Algérie de 1978 à 1986 ; qu'il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier qu'il exerce l'autorité parentale sur ses enfants, ni même qu'il subvienne à leurs besoins ; que dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et par suite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 février 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Ahmed Y... présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Arrêté du 14 novembre 1995
Arrêté du 29 janvier 1996


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 25/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA00901
Numéro NOR : CETATEXT000007596885 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-25;97da00901 ?
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