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25/05/2000 | FRANCE | N°97DA01373

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 mai 2000, 97DA01373


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. René X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. René X

..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. René Devin demande à...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. René X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. René X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. René Devin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9453 du tribunal administratif de Lille en date du 6 mars 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990, sous l'article 47 du rôle mis en recouvrement le 1 4 mai 1993 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des exploitations agricoles, "1 ...Le bénéfice imposable ... est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5 ... 5. En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur ses récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie s'il s'agit de perte de bétail" ;
Considérant que M. René Devin, qui s'est installé le 10 juillet 1989 dans la commune de Rety (Pas-de-Calais) pour y exercer l'activité d'élevage d'ovins, a subi des pertes de cheptel à la suite de la tempête survenue le 25 janvier 1990 ; que s'il se prévaut des dispositions précitées de l'article 64 du code général des impôts pour solliciter la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'exercice 1990 et estime à un montant global de 150 000 F la perte subie au cours des années 1990, 1991 et 1992, alors même que sa demande ne concerne que l'année 1990, il est constant qu'il ne produit pas le certificat du vétérinaire légalisé par le maire justifiant les pertes de bétail qu'il allègue, ni d'ailleurs aucun élément de nature à attester du montant global des pertes qu'il estime avoir subies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. René Devin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. René Devin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René Devin et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01373
Date de la décision : 25/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT


Références :

CGI 64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-25;97da01373 ?
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