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25/05/2000 | FRANCE | N°99DA01538;99DA01917

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 mai 2000, 99DA01538 et 99DA01917


Vu 1 ), sous le n 99DA01538, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Aubry demeurant, logement 31, ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juillet 1999, par laquelle

Mme Denise Aubry demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugem...

Vu 1 ), sous le n 99DA01538, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Aubry demeurant, logement 31, ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 juillet 1999, par laquelle Mme Denise Aubry demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1036, 99-1469, 99-269 et 99-495 en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 7 mars 1996, 7 juin 1996, 26 janvier 1999 et 24 février 1999 par lesquels le préfet de l'Oise a ordonné son placement puis son maintien en hospitalisation d'office ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu 2 ), sous le n 99DA01917, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Aubry demeurant, logement 31, ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 août 1999, par laquelle Mme Denise Aubry demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1142 date du 13 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 1999 par lequel le préfet de l'Oise l'a maintenue en hospitalisation d'office ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les jugements et les décisions attaqués ;
Vu les lettres, en date des 5 et 18 août 1999, par lesquelles le président de la 1ère de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a mis Mme Aubry en demeure de produire, dans les deux instances susvisées, un timbre de 100 F ;
Vu la lettre enregistrée le 1er septembre 1999 par laquelle Mme Aubry a produit le timbre de 100 F dans l'instance N 99DA01538 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision administrative ordonnant un internement provisoire dans un centre hospitalier spécialisé, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de cette mesure ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens s'est déclaré incompétent pour examiner les moyens par lesquels la requérante contestait le bien-fondé des arrêtés par lesquels le préfet de l'Oise a ordonné son placement ou son maintien en centre hospitalier spécialisé ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Aubry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 7 mars 1996, 7 juin 1996, 26 janvier 1999, 24 février 1999 et 20 mai 1999 du préfet de l'Oise ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Aubry sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aubry, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01538;99DA01917
Date de la décision : 25/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-25;99da01538 ?
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