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30/05/2000 | FRANCE | N°96DA00510

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 30 mai 2000, 96DA00510


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SARL Etnap Bet, dont le siège social est situé 2, voie Bossuet à Arras (Pas-de-Calais) représentée par son gérant en exercice, par Me Poissonnier, avocat ;
Vu la requêt

e, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nanc...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SARL Etnap Bet, dont le siège social est situé 2, voie Bossuet à Arras (Pas-de-Calais) représentée par son gérant en exercice, par Me Poissonnier, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 février 1996, par laquelle la SARL Etnap Bet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée conjointement et solidairement avec la SA Ducrocq-Catoire et M. Pierre D..., architecte, à verser à l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais la somme de 330 395,16 francs en réparation des désordres affectant 52 logements du foyer pour
personnes âgées de Beuvry, a mis à sa charge conjointement et solidairement avec la SA Moretti, M. Yves B..., la SA Ducrocq-Catoire et M. Pierre D..., architecte, les frais d'expertise d'un montant de 35 821,23 francs, l'a condamnée à garantir M. D... à hauteur de 30% des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier ;
2 ) de rejeter la demande de l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais devant le tribunal administratif de Lille dirigée contre elle comme portée devant une juri diction incompétente pour en connaître ;
3 ) à titre subsidiaire, de juger que la SARL Etnap Bet n'a été créée qu'après la date de réception provisoire des logements, n'est intervenue que dans le cadre de la levée des réserves et n'a signé l'avenant en date du 2 mai 1979 que par délégation de la SARL Etnap International, seule ti tulaire du marché public, et de son syndic ;
4 ) à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum la société Ducrocq-Catoire et M. Pierre D..., architecte, à la garantir des éventuelles condamnations qui viendrai ent à être prononcées contre elle ;
5 ) de condamner l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais, ou toute autre partie succombant à lui payer la somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu la loi n 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ;
Vu la loi n 67563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Vu le code des marchés publics ;

Vu le code du commerce ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2000
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour M. D..., de Me Z..., avocat, pour l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais, et de Me Y..., avocat, pour la SARL Etnap Bet,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par la SARL Etnap Bet :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché d'ingénierie et d'architecture conclu le 27 avril 1976 entre l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais, M. D..., architecte désigné mandataire commun et le bureau d'études Bet Etnap avait pour objet de confier à ces derniers la maîtrise d'oeuvre des travaux décidés par l'office dans le cadre d'un marché de travaux publics en vue de la réalisation des 52 logements du foyer pour personnes âgées à Beuvry ( Pas-de-Calais ) ; que l'avenant à ce marché d'ingénierie et d'architecture signé le 2 mai 1979 entre l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais et la SARL Etnap Bet a, par suite, le caractère d'un contrat de droit public dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant qu'en signant, en son nom propre, le 2 mai 1979 l'avenant ci-dessus rappelé, qui avait pour objet de modifier l'estimation prévisionnelle des travaux en y adjoignant des fondations spéciales et des terrasses extérieures non initialement prévues et qui constituait, ainsi qu'il ressort de ses termes mêmes, une nouvelle offre pour valoir marché, la SARL Etnap Bet s'est engagée vis à vis du maître de l'ouvrage conjointement et solidairement avec M. D..., architecte, à exécuter les travaux de maîtrise d'oeuvre dont il s'agit et, le cas échéant, à réparer les malfaçons susceptibles de rendre les ouvrages impropres à leur destination ; qu'ainsi, par cet engagement vis à vis de l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais, maître de l'ouvrage, et eu égard aux conditions du contrat de location gérance conclu le 6 juin 1978 entre la SARL Etnap International et la SARL Otec, devenue Etnap Bet, la SARL Etnap Bet doit être regardée comme s'étant substituée dans le cadre du marché litigieux dans les droits et obligations de la SARL Etnap International ; que, par suite, la SARL Etnap Bet n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée seule à verser à l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais conjointement et solidairement avec la SA Ducrocq-Catoire et M. D..., la somme de 330 395,16 francs en réparation des désordres affectant la ventilation mécanique contrôlée, le réseau en vide sanitaire et l'intérieur des logements du foyer pour personnes âgées de Beuvry ;

Considérant que la SARL Etnap Bet appelle en garantie la SA Ducrocq-Catoire et M. D..., architecte, à raison des dommages affectant la ventilation mécanique contrôlée, le réseau en vide sanitaire et l'intérieur des logements du foyer pour personnes âgées ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que lesdits dommages sont imputables à la fois à une exécution défectueuse des travaux par l'entreprise Ducrocq-Catoire et à une faute de conception commise par M. D..., architecte, et le bureau d'études Bet Etnap, devenu Etnap International, aux droits et obligations de laquelle la SARL Etnap Bet se trouve, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes commises respectivement par la SA Ducrocq-Catoire et M. D... en les condamnant à garantir la SARL Etnap Bet respectivement à hauteur de 50 % et de 30% ;
Sur les conclusions présentées par l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la situation de l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais n'est pas aggravée par l'admission partielle de l'appel principal de la SARL Etnap Bet ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué de l'office tendant à ce que la SARL Etnap International soit condamnée conjointement et solidairement avec la SARL Etnap Bet à réparer les dommages subis par le foyer pour personnes âgées de Beuvry sont en tout état de cause irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par la SA Moretti :
Considérant que la situation de la SA Moretti n'est pas aggravée par l'admission partielle de l'appel principal de la SARL Etnap Bet ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué de la SA Moretti tendant à ce que sa responsabilité vis à vis du maître de l'ouvrage soit écartée ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par la SA Ducrocq-Catoire :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres affectant la ventilation mécanique contrôlée soient dus à un mauvais entretien de la part du maître de l'ouvrage ou de leur logement par les locataires mais sont imputables à la fois à des erreurs de conception des architectes et de la maîtrise d'oeuvre et à une mauvaise exécution des travaux par l'entreprise ; que, par suite, la SA Ducrocq-Catoire n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident et provoqué, à demander que sa responsabilité dans la survenance des dommages affectant la ventilation mécanique contrôlée soit limitée ;
Considérant que si la SA Ducrocq-Catoire appelle en garantie M. D..., architecte, et la SARL Etnap Bet à raison de la condamnation prononcée contre elle dans les dommages affectant la ventilation mécanique contrôlée, le réseau en vide sanitaire et l'intérieur des logements, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions présentées par M. Pierre D... :

Considérant que M. Pierre D... est fondé à demander à ce que la somme de 17 790 francs toutes taxes comprises qu'il a été condamné conjointement et solidairement avec M. Yves B... à verser à l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais au titre des désordres affectant les châssis extérieurs, et pour laquelle il a obtenu d'être garanti intégralement par M. B..., soit fixée, compte tenu de l'abattement de 50 % retenu dans les motifs du jugement attaqué, à un montant de 8 895 francs toutes taxes comprises ;
Considérant que M. D... appelle la SA Ducrocq-Catoire et la SARL Etnap Bet à le garantir intégralement des désordres affectant la ventilation mécanique contrôlée, le réseau en vide sanitaire et l'intérieur des logements ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres caractérisant ces éléments sont également imputables à des erreurs de conception relevant de la mission qui lui avait été confiée ; que M. D... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la condamnation de la SA Ducrocq-Catoire à le garantir à hauteur de 50 % et la SARL Etnap Bet à hauteur de 30 % décidées par les premiers juges ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions de M. D... à fin d'une garantie complète ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL Etnap Bet à verser à l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais la somme de 10 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ni de condamner l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais à verser à la SARL Etnap Bet la somme de 30 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ni de condamner l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais, la SARL Etnap Bet, la SARL Etnap International, la SA Moretti, la SA Ducrocq-Catoire, et M. B... à verser à M. Pierre D... la somme de 7 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La société Ducrocq-Catoire est condamnée à garantir la SARL Etnap Bet à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle par l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Lille du 3 novembre 1995.
Article 2 : M. Pierre D... est condamné à garantir la SARL Etnap Bet à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre elle par l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Lille du 3 novembre 1995. Articl e 3 : La somme mise à la charge de M. Pierre D..., conjointement et solidairement avec M. Yves B... par l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Lille du 3 novembre 1995 est ramenée à la somme de 8 895 francs toutes taxes comprises.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Etnap Bet ainsi que l'appel provoqué présenté par l'office public d'aménagement et de construction du Pasde-Calais et la SA Moretti, les appels incident et provoqué de la SA DucrocqCatoire et le surplus des appels incidents et provoqués de M. D... sont rejetés.
Article 6 : Les conclusions présentées par la SARL Etnap Bet, l'office public d'aménagement et de construction du Pas-de-Calais et M. D... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Arti cle 7 : La présente décision sera notifiée à la SARL Etnap Bet, à la SARL Etnap International, à l'office p ublic d'aménagement et de construction du Pas-deCalais, à la SA Moretti, à M. Yves B..., à la SA Ducrocq-Catoire, à M. Pierre D..., à M. Jean Luc A..., à la société Bavencoffe, à M. Alain C..., à Mme Aline A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00510
Date de la décision : 30/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-30;96da00510 ?
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