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30/05/2000 | FRANCE | N°96DA02324

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 30 mai 2000, 96DA02324


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme française des enduits plastiques (F.E.P.) dont le siège social est à Bonneuil-en-Valois (Oise), la Briqueterie, par Me J-C L'Hommée, avocat ;
Vu la

requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administr...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme française des enduits plastiques (F.E.P.) dont le siège social est à Bonneuil-en-Valois (Oise), la Briqueterie, par Me J-C L'Hommée, avocat ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 26 août 1996 et 13 juin 1997, par lesquelles la société anonyme F.E.P. demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 921260 - 921261 en date du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 5 décembre 1989 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 1er février 2000 fixant la clôture de l'instruction au 29 février 2000 à 16 h 30 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions en annulation du jugement en date du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société anonyme française des enduits plastiques (ci-après dénommée FEP) conteste la régularité de la procédure d'imposition, le bien-fondé de certains des chefs de redressement d'où procèdent les droits litigieux et les pénalités de mauvaise foi dont ceux-ci ont été majorés ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que l'article 94 de la loi n 84-1208 du 29 décembre 1984 dont les dispositions ont été codifiées à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales institue une procédure de nature fiscale qui habilite les agents de l'administration des impôts recherchant la preuve d'agissements par lesquels les contribuables cherchent à se soustraire à l'établissement ou au paiement de certains impôts, à effectuer, s'ils sont dûment autorisés à cette fin par l'autorité judiciaire, des visites en tous lieux, même privés, et à saisir les pièces et documents qui se rapportent à ces agissements ; que, comme le précise le paragraphe VI de cet article, l'administration ne peut opposer au contribuable les informations recueillies à cette occasion qu'en engageant à son encontre les procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L 47 du même Livre ; qu'il en résulte que la procédure de visite et de saisie instituée par cet article doit nécessairement être combinée avec la procédure de vérification concernant le même contribuable, de sorte que ces procédures qui constituent deux étapes de la procédure d'imposition concourent à la décision d'imposition de l'intéressé susceptible d'être prise par l'administration ; qu'il suit de là que l'annulation par la Cour de cassation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui a autorisé une opération de visite ou de saisie, qui a pour effet d'interdire à l'administration des impôts d'opposer au contribuable les informations recueillies à cette occasion, affecte la régularité de la décision d'imposition de l'intéressé dans la mesure où celle-ci procède de l'exploitation des informations ainsi recueillies ; que cette annulation demeure, en revanche, sans incidence sur la régularité de la décision d'imposition dans la mesure où celle-ci procède de l'exploitation de renseignements que l'administration n'a pas recueillis à l'occasion de la visite domiciliaire ; que la circonstance que l'administration aurait pu, si elle s'était bornée à exercer son droit de communication ou son pouvoir de vérification, accéder régulièrement à certains des documents détenus par le contribuable, tels les documents comptables, demeure sans incidence sur les effets de l'annulation d'une opération de visite et de saisie dès lors que l'administration a pris connaissance de ces documents à cette occasion et avant tout autre contrôle ou investigation ;

Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société F.E.P. qui s'est déroulée du 19 septembre 1986 au 1er juillet 1987, les agents de l'administration des impôts ont été autorisés, par des ordonnances des 23, 24 et 25 juin 1987 des présidents des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Senlis et Carpentras prises en application de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites domiciliaires tant des locaux professionnels de la société anonyme SIDER-BEV et de la société F.E.P., laquelle commercialise les produits fabriqués par la première et qui ont les mêmes actionnaires et dirigeants, que des locaux privés de leurs dirigeants et des saisies ; que la société F.E.P. fait valoir que, dans la mesure où, lors des visites domiciliaires qui ont eu lieu le 26 juin 1987, la quasi-totalité de ses documents comptables a été saisie, l'annulation ultérieure de ces ordonnances par la Cour de cassation affecte la régularité de la procédure d'imposition dès lors que les redressements qui lui ont été notifiés par des avis en date des 19 décembre 1986, 22 décembre 1987, 30 septembre 1988 et 6 octobre 1988 procèdent de l'examen de l'ensemble de sa comptabilité ; que, toutefois, le moyen est inopérant s'agissant des redressements de la période couvrant l'année 1983 qui lui ont été notifiés par l'avis du 19 décembre 1986 ; que, par ailleurs, elle n'établit ni la nature et l'importance des documents comptables saisis ni que les redressements de la période couvrant les années 1984 et 1985 résultent de l'exploitation des documents saisis alors que, d'une part, les copies des procès-verbaux des saisies opérées et de ceux de restitution des documents lui ont été remis et que, d'autre part, elle ne conteste pas les justifications de l'administration quant à l'absence de lien entre les redressements notifiés eu égard à leur nature et les documents saisis dont l'énumération figure aux procès-verbaux qu'elle produit ; que, le moyen susindiqué tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut dès lors qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'examen de la comptabilité auxiliaire des comptes clients a fait apparaître, au titre des périodes couvrant les années 1984 et 1985, une discordance entre, d'une part, le cumul des comptes "Clients" individuels et, d'autre part, le solde du compte collectif "Clients" figurant à l'actif du bilan ; que l'administration a regardé ces discordances comme des ventes non enregistrées et a rappelé les droits de taxe sur la valeur ajoutée y afférents ; que la société n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la qualification qu'a pu retenir l'administration de ses constatations ; que si elle soutient que cet écart proviendrait d'une erreur matérielle tenant aux modalités de passation des écritures comptables entre ces deux comptes et au changement de logiciel informatique de tenue de la comptabilité, elle n'en apporte pas la preuve par ses seules allégations ;
Sur les pénalités :
Considérant que la société F.E.P. conteste les pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période litigieuse ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la société F.E.P., les pénalités pour mauvaise foi étaient suffisamment motivées au regard des prescriptions de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et, notamment, de son article 1736 que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993, le législateur a entendu exclure l'obligation pour l'administration de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 8 du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 imposerait une telle obligation est inopérant ;
Considérant, enfin, que les redressements relatifs à la récupération systématique de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses personnelles des dirigeants et associés ou des dépenses n'incombant pas à la société, à des omissions de recettes passibles de cette taxe et à la récupération systématique et répétée par anticipation de ladite taxe afférente à des factures impayées, qui révèlent une intention délibérée de la société, justifiaient l'application des pénalités de mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme F.E.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme française des enduits plastiques (F.E.P.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme F.E.P. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL


Références :

CGI 1736, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L16 B
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 94


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA02324
Numéro NOR : CETATEXT000007597083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-30;96da02324 ?
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