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30/05/2000 | FRANCE | N°97DA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 30 mai 2000, 97DA00563


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Marbrerie Funéraire X... dont le siège est situé ... (02300), par la SCP Guilloux-Belot, avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour admin

istrative d'appel de Nancy le 17 mars 1997, par laquelle la sociét...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Marbrerie Funéraire X... dont le siège est situé ... (02300), par la SCP Guilloux-Belot, avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 mars 1997, par laquelle la société Marbrerie Funéraire X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92134 en date de 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos en 1985, 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Marbrerie Funéraire X..., qui a pour activité la marbrerie funéraire et la vente de caveaux, a fait l'objet, en 1988, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1985, 1986 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a regardé comme constitutive d'un acte anormal de gestion la déduction en tant que charges de la fraction considérée comme excessive du loyer consenti à la société par son président-directeur général, porteur en son nom personnel de 2 179 actions sur les 2 500 actions composant le capital social de la société ; que la société Marbrerie Funéraire refacturant 60 % des loyers en cause à la société à responsabilité limitée Taille de Pierre X..., dont M. X... est gérant et possède 50 % du capital social, le service a réintégré dans les résultats de la société requérante à concurrence de 40 % de son montant la fraction jugée excessive des loyers annuellement supportés par la société, dont le montant admis comme déductible a été fixé, après avis de la commission départementale des impôts, à 84 000 francs pour l'exercice clos en 1985 et à 86 000 francs pour l'exercice clos en 1986 ;
Sur la régularité de la procédure et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement en date du 11 juillet 1988 par laquelle l'administration informait la société requérante qu'elle envisageait de réintégrer dans ses résultats une partie des loyers qu'elle versait à M. X..., son président-directeur général, pour la location d'un ensemble de bâtiments à usage industriel, que si le vérificateur y indiquait le motif du redressement ainsi que le montant du loyer admis comme normal et du rehaussement envisagé pour chacune des années en cause, il s'est borné, pour justifier la détermination du loyer admis comme normal, à se référer à un "taux d'usage courant entre 8 % et 12 %" sans apporter aucune précision ni en ce qui concerne les locations correspondant à ce "taux d'usage courant" ni en ce qui concerne le taux de 10 % retenu en l'espèce ; que la société est ainsi fondée à soutenir que cette notification ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales et à demander la décharge des droits établis à l'issue d'une procédure irrégulière ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation du jugement en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a refusé de lui accorder cette décharge ;
Article 1er : Le jugement n 92.134 du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La décharge est accordée à la société Marbrerie Funéraire X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Marbrerie Funéraire X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00563
Date de la décision : 30/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-30;97da00563 ?
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