La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2000 | FRANCE | N°97DA00988

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 30 mai 2000, 97DA00988


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 mai 1997, par lequel le ministre demande à la C

our :
1 ) de réformer le jugement n 922603-922604 en date du...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 mai 1997, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 922603-922604 en date du 2 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. X... de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 correspondant à la réduction de la base d'imposition au montant d e 431 245 francs ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploitait à titre individuel un fonds de commerce de café, hôtel, restaurant ainsi que de pâtisserie, a fait l'objet, au titre de l'année 1990, d'un contrôle sur pièces effectué en 1991 ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement en date du 2 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a partiellement fait droit à la demande de M. X... dirigée contre les redressements qui lui ont été notifiés à la suite de ce contrôle ;
Considérant que le ministre fait valoir en appel que, lors de la vérification de comptabilité effectuée en 1993 et portant sur la même année 1990, le service a constaté que les recettes étaient comptabilisées globalement en fin de mois sans que M. X... ait pu lui présenter des pièces justificatives de détail de ces recettes telles que bande de caisse enregistreuse ou ticket ou copie des notes de restaurant ; que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 avril 1999 par le président de la cour administrative d'appel de Nancy, M. X... n'a produit en défense aucune observation ; qu'il doit ainsi, en vertu des dispositions de l'article 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours ; que l'irrégularité invoquée par le ministre est de nature, à elle seule, à priver la comptabilité de toute valeur probante ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé qu'en l'absence d'élément fourni par l'administration concernant la comptabilité de l'année 1990, M. X... devait être regardé comme justifiant du caractère exagéré des bases d'imposition retenues pour cette année ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que, pour contester le montant du bénéfice imposable de l'année 1990 évalué d'office par l'administration, M. X..., à qui incombe la charge de la preuve dès lors qu'a été suivie à son encontre une procédure d'office, se borne à invoquer les chiffres tirés d'une comptabilité qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est dénuée de toute valeur probante, ainsi que des coefficients de marge sur achats issus non point de données spécifiques à son entreprise mais de monographies professionnelles ; qu'il n'établit pas ainsi que la base d'imposition qui lui a été notifiée en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 serait exagérée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 sur la base d'un bénéfice imposable de 800 000 francs ;
Article 1er : Le jugement n 922603-922604 du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 à raison d'un bénéfice imposable de 800 000 francs (huit cent mille francs).
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00988
Date de la décision : 30/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 153


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-30;97da00988 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award