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30/05/2000 | FRANCE | N°97DA01492

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 30 mai 2000, 97DA01492


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 juillet 1997, par lequel le mini

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Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 juillet 1997, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 953045 en date du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 relatives aux déficits fonciers provenant d'opérations de restauration immobilière réalisées à Bordeaux ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1990, 1991 et 1992 à ha uteur des sommes dégrevées par le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 correspondant à la réintégration dans le revenu global de celui-ci, pour ces années, des déficits fonciers provenant de trois immeubles situés dans un secteur sauvegardé de Bordeaux ; que, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre a renoncé à contester le jugement du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de 1990 ; qu'il doit être ainsi considéré comme s'étant désisté des conclusions de son recours relatives à l'année 1990 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant que l'article 156-I-3 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 22-1 de la loi n 91-662 du 13 juillet 1991 dont les dispositions sont applicables pour l'imputation des déficits fonciers des années 1991 et 1992, prévoit notamment qu'il est possible de déduire du revenu global "les déficits fonciers provenant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, par des propriétaires ..." ; qu'il résulte de la lettre de ces dispositions qu'à partir de leur entrée en vigueur seul le déficit foncier procédant du coût des travaux immobiliers peut, à l'exclusion des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble ou la réalisation desdits travaux, s'imputer sur le revenu global du contribuable ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'imputer sur le revenu global de M. X... afférent aux années 1991 et 1992 le déficit foncier déclaré par l'intéressé pour chacune de ces années dont il n'est pas contesté qu'il provenait exclusivement d'intérêts d'emprunt ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a admis l'imputabilité sur le revenu global de M. X... des intérêts des emprunts contractés par celui-ci pour l'acquisition des immeubles et la réalisation des travaux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... tant devant le tribunal qu'en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L57 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ;

Considérant que M. X... soutient que, dans sa réponse du 23 juin 1995 aux observations qu'il avait présentées à la suite de la notification de redressements du 5 novembre 1993, l'administration n'a pas répondu à son argument tiré de ce que les intérêts d'emprunt en cause étaient l'accessoire direct des travaux de restauration immobilière ; que cependant, l'administration ayant, dans ladite réponse, écarté les observations du contribuable au motif que les déficits constatés en 1990, 1991 et 1992 ne pouvaient être imputés que sur les revenus fonciers et non sur le revenu global de chacune de ces années dès lors que les opérations de restauration immobilière relatives aux immeubles en cause étaient achevées avant le 1er janvier 1990, l'argument tiré du caractère accessoire des intérêts au regard des travaux était ainsi inopérant ; que le moyen manque donc en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit aux conclusions de la demande de M. X... relatives aux années 1991 et 1992 et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du ministre relatives à l'année 1990.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 est remis à sa charge en droits et pénalités.
Article 3 : Le jugement n 953045 en date du 27 février 1997 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L57
Loi 91-662 du 13 juillet 1991 art. 22-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA01492
Numéro NOR : CETATEXT000007596654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-30;97da01492 ?
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