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30/05/2000 | FRANCE | N°98DA00392;98DA00393

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 30 mai 2000, 98DA00392 et 98DA00393


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Olivier Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu, 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 février 1998 sous le numéro 98DA

00392, par laquelle M. Olivier Y... demande à la Cour :
1 ) d'...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Olivier Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu, 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 février 1998 sous le numéro 98DA00392, par laquelle M. Olivier Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1361, 96-1357, 96-1360, 96-1362 en date de 13 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1992 au 31 mars 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) à titre subsidiaire, de lui accorder la déduction, sur ces droits de taxe, de la taxe récupérable au titre de la même période ;
4 ) de condamner l'administration aux frais et dépens ;
5 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées pour M. Y... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur les conclusions principales :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 4 de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période qui s'étend du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1991 : "Sont considérées de la taxe sur la valeur ajoutées ... 5 . Les prestations de services ... effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique" ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période qui s'étend du 1er octobre 1991 au 31 mars 1995 : "I. Pour leurs livraisons et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70 000 F. III Les chiffres d'affaires limités du I et du II sont respectivement de .... 300 000 francs : ..... 2 ) pour la livraison de leurs oeuvres désignées à l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété intellectuelle et artistique ... par les auteurs d'oeuvres de l'esprit" ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique : "Sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit au sens de la présente loi ... les oeuvres graphiques et typographiques" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M. Y... consiste à réaliser sur commande des agencements formels de messages écrits qui lui sont soumis par ses clients ; que s'il soutient que sa part de création originale réside dans le choix des caractères, il n'établit pas, par les documents produits devant la Cour, que ses travaux présentent un caractère artistique et correspondent à des oeuvres de l'esprit au sens de l'article 3 précité de la loi du 11 mars 1957 ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. Y... ait été reconnu comme artiste professionnel par une commission de professionnalité des artistes graphiques et plastiques et qu'il soit affilié à un régime de sécurité sociale spécifique aux artistes est inopérante sur la qualification d'oeuvre de l'esprit desdits travaux ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que M. Y... demande, à titre subsidiaire, l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les recettes résultant de son activité ainsi que la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période en cause sur les droits de taxe qui lui sont réclamés au titre de cette même période ; qu'il n'assortit cependant ces conclusions d'aucun moyen ni d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 261, 293 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00392;98DA00393
Numéro NOR : CETATEXT000007596020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-30;98da00392 ?
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