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08/06/2000 | FRANCE | N°96DA00332

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 juin 2000, 96DA00332


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Solange Vatin par Mme X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, sous le n 96DA00332, présentée po

ur Mme Solange Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme S...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Solange Vatin par Mme X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, sous le n 96DA00332, présentée pour Mme Solange Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Solange Vatin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93329, en date du 27 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n 93329, en date du 27 octob re 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 mai 1999 à 16 heures ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Solange Vatin a acquis au Quesnoy en 1974 un immeuble à usage professionnel et en 1976 un immeuble à usage d'habitation pour des montants respectivement de 110 000 francs et 50 000 francs ; que dans l'immeuble à usage professionnel, elle a exploité, sous la forme d'une entreprise individuelle, de 1976 jusqu'au 7 mars 1988, une maison de retraite, sous l'appellation "résidence Elisabeth" ; que le 31 mars 1988, elle a cédé tant l'immeuble à usage d'habitation que le fonds et les murs de la
maison de retraite, pour un montant global de 3 500 000 francs ; qu'à la suite de la vérification, de comptabilité afférente à la période du 1er janvier 1986 au 31 mars 1988, le service a remis en cause le montant de la cession concernant le seul immeuble à usage d'habitation de la requérante, modifiant à due concurrence la plus-value professionnelle réalisée ;
Sur la plus-value privée :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : " ...Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2 ) de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T", lorsque "ces plus-values proviennent : a) de biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ..." ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier est, quelles que soient les conditions de règlement de ce prix, celui mentionné dans l'acte authentique qui constate cette vente, sauf si l'une des parties s'inscrit en faux contre la mention de l'acte sur ce point ou si l'administration apporte la preuve d'une évaluation erronée de tout ou partie du prix convenu ; qu'il résulte des mentions de l'acte notarié, en date du 31 mars 1988, précité, que le prix de cession de l'immeuble à usage d'habitation de la requérante a été fixé à 1 000 000 de francs et celui du fonds de commerce et des murs de la maison de retraite à 2 500 000 francs ; que, cependant, le service, sans remettre en cause le montant global de 3 500 000 francs, de la cession, a évalué à 600 000 francs le seul immeuble à usage d'habitation cédé par Mme Solange Vatin, réévaluant de ce fait la part professionnelle de la plus-value alors réalisée par la requérante ;

Considérant que, pour évaluer la valeur de l'immeuble à usage d'habitation de la requérante lors de sa cession, le service s'est fondé sur une comparaison de trois transactions immobilières, réalisées à Avesnes entre le 23 décembre 1987 et le 7 juillet 1988, de biens de 374 m2 à 912 m2, pour des montants de 350 000 francs à 490 000 francs, en a inféré des valeurs moyennes, qu'il a appliquées ensuite à l'immeuble cédé par la requérante, d'une surface de 323 m2 ; qu'ainsi, les éléments dont il s'agit doivent être regardés comme comparables au bien de Mme Solange Vatin ; que, contrairement à ce que cette dernière fait valoir, l'étude du marché immobilier local effectuée par le vérificateur a porté sur des immeubles à usage d'habitation, n'a comparé de tels biens qu'à la partie habitation de son immeuble et non à l'ensemble immobilier, d'une valeur de 3 500 000 francs cédé par Mme Solange Vatin ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à remettre utilement en cause l'évaluation de l'immeuble à usage d'habitation par le service ;
Sur la plus-value professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38 les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts selon qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2." ;
Considérant que Mme Solange Vatin fait valoir que c'est à tort que, pour l'évaluation de la plus-value réalisée lors de la cession du fonds de commerce, le vérificateur a estimé que les agencements dont a fait l'objet le fonds devaient suivre le régime fiscal des immobilisations ; que le ministre de l'économie et des finances fait cependant valoir, sans être contredit, que la requérante a inscrit ces différents aménagements, d'un montant global de 1 967 899 francs, dans ses écritures comptables afférentes aux immobilisations corporelles ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu, à bon droit, opposer à la requérante ses propres écritures comptables et estimer que les agencements en cause devaient suivre le régime d'imposition des immobilisations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Solange Vatin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Solange Vatin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Solange Vatin et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00332
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 150 A, 39 duodecies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-08;96da00332 ?
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