La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2000 | FRANCE | N°96DA01719

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 juin 2000, 96DA01719


Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Amina X...
Y..., demeurant ... 232 à Boulogne-sur-Mer (62200), par la SCP Alain Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu la requête, enregi

strée le 18 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel...

Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Amina X...
Y..., demeurant ... 232 à Boulogne-sur-Mer (62200), par la SCP Alain Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Barq Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 décembre 1994 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de ladite décision ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de la décision susvisée et d'en prononcer l'annulation pour excès de pouvoir ;
3 ) de prescrire au préfet du Pas-de-Calais de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 19 décembre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, par la décision contestée en date du 19 décembre 1994, le préfet du Pas-de-Calais a refusé à Mme Barq Y..., ressortissante marocaine, le renouvellement de sa carte de résident, dont la validité était expirée depuis le 6 novembre 1992, au motif que l'intéressée avait omis d'en demander le renouvellement dans les délais prescrits par les dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié ;
Considérant que si Mme Barq Y... fait valoir qu'elle est entrée en 1975, en France où elle réside avec son époux et ses quatre enfants, il résulte, toutefois, des pièces du dossier qu'elle a quitté le territoire français le 22 juillet 1992 pour n'y revenir que le 26 juillet 1994 ; que, dans ces conditions, et en l'absence notamment de toute précision sur les conditions de sa vie familiale durant cette période, la requérante n'établit pas qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, qui ne répondait pas aux conditions exigées par l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet du Pas-de-Calais ait porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Barq Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme Barq Y... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Barq Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Barq Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 08/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA01719
Numéro NOR : CETATEXT000007596575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-08;96da01719 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award