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08/06/2000 | FRANCE | N°96DA02779

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 juin 2000, 96DA02779


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Maison Florimond Desprez, société anonyme dont le siège social est sis à Cappelle-en-Pévèle (59242), BP 41, représentée par son président-directeur général en

exercice, par la société Morat et Altasserre, avocat ;
Vu la requêt...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Maison Florimond Desprez, société anonyme dont le siège social est sis à Cappelle-en-Pévèle (59242), BP 41, représentée par son président-directeur général en exercice, par la société Morat et Altasserre, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société anonyme Maison Florimond Desprez demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 91-2357, 91-2358, 91-2556, 94-3267, 94-3268, 94-3269, 94-3270, 94-3271, 94-3272, 95-1144 et 95-1145 en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Templeuve et des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle été assujettie au titre des années 1990 à 1994 dans les rôles des communes de Templeuve et de Cappelle-en-Pévèle ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 17 juillet 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement, à concurrence, d'une part, des sommes de 85 427 F et 90 280 F, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme Maison Florimond Desprez a été assujettie respectivement au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Cappelle-en-Pévèle, et, d'autre part, des sommes de 25 084 F et 27 430 F des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles ladite société a été assujettie respectivement au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Templeuve ; que les conclusions de la requête de la société anonyme Maison Florimond Desprez relative à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "les exploitants agricoles ... sont exonérés de taxe professionnelle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de transformation des semences de céréales achetées à l'état brut auprès de la société à responsabilité limitée Florimond Desprez Production consiste, pour la société requérante, à trier lesdites semences, puis à les soumettre à un traitement comprenant une désinfection contre les maladies de germination, une protection passive au moyen de molécules tendant à les prémunir contre les agressions des sols infectés et une protection systémique renforçant les défenses naturelles de la plantule, et à en assurer enfin le conditionnement ; que cette série d'activités ne peut, nonobstant la partie phytosanitaire du traitement appliqué aux semences -à l'aide, au demeurant, de procédés aux caractéristiques industrielles-, être regardée comme une phase du cycle biologique de la production de semences de céréales ; que, par suite, lesdites opérations ne présentent pas le caractère d'activité agricole, au sens des dispositions précitées de l'article 1450 du code général des impôts, et ne peuvent, dès lors, ouvrir droit au bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions ;
Sur le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... : les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux, soit à serrer les récoltes" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les activités de transformation, de stockage et de traitement des semences effectuées par la société anonyme Maison Florimond Desprez ne revêtent pas de caractère agricole ; que, par suite, ladite société n'est pas fondée à soutenir que les bâtiments où elle exerce ses activités serviraient à une exploitation rurale au sens des dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts, ni à prétendre, en conséquence, au bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Maison Florimond Desprez n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Article 1er : A concurrence d'une part des sommes de 85 427 F et de 90 280 F de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme Maison Florimond Desprez a été assujettie respectivement au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Cappelle-en-Pévèle et, d'autre part, des sommes de 25 084 F et 27 430 F de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles ladite société a été assujettie respectivement au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Templeuve, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme Maison Florimond Desprez.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme Maison Florimond Desprez est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Maison Florimond Desprez et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02779
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.


Références :

CGI 1450, 1382


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-08;96da02779 ?
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