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08/06/2000 | FRANCE | N°96DA03149

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 juin 2000, 96DA03149


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune d'Arras, représentée par son maire ;
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la commu

ne d'Arras, représentée par son maire ; la commune d'Arras demande...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune d'Arras, représentée par son maire ;
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la commune d'Arras, représentée par son maire ; la commune d'Arras demande à la Cour d'annuler le jugement n 912538 du tribunal administratif de Lille en date du 22 octobre 1996 annulant la décision, en date du 10 octobre 1991, par laquelle le maire d'Arras a prononcé le licenciement de M. Didier X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, susvisé : "L'agent non titulaire engagé pour une période déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d'agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée" ;
Considérant que M. Didier X... a été nommé par arrêté en date du 1er avril 1991 du maire d'Arras, en qualité d'agent d'entretien auxiliaire à temps complet et a été chargé du gardiennage de parcs de stationnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer son licenciement, par arrêté du 10 octobre 1991, le maire d'Arras s'est fondé sur un rapport d'inspection du directeur général des services techniques de la ville mentionnant que M. X... avait abandonné son poste le 6 et le 14 août 1991, avait omis de nettoyer des locaux et d'entretenir les parcs de stationnement, n'avait pas respecté des consignes de sécurité le 7 septembre 1991 et avait apporté des boissons alcoolisées durant le service ;
Considérant que si M. X... reconnaît expressément dans ses écritures s'être absenté durant une courte période le 6 août 1991 et avoir omis d'activer le système de surveillance le 7 septembre 1991, la commune d'Arras n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des autres fautes qu'elle reproche à l'intéressé ; que si les seuls faits établis, reconnus par M. X..., étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, ils ne pouvaient, à eux seuls, fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, la révocation de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Arras n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision, en date du 10 octobre 1991, par laquelle le maire de la commune d'Arras a prononcé le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête présentée par la commune d'Arras est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Arras et à M. X.... Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03149
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE


Références :

Arrêté du 01 avril 1991
Arrêté du 10 octobre 1991
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 40
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-08;96da03149 ?
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