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08/06/2000 | FRANCE | N°97DA00343

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 juin 2000, 97DA00343


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré le 12 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté par le ministre de l'intérieur ; le mi

nistre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré le 12 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n 961422-961423 du tribunal administratif de Lille en date du 24 octobre 1996, qui a annulé la décision en date du 5 janvier 1996, ensemble la décision en date du 1er mars 1996 portant rejet du recours gracieux par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant présentée par M. André X...
Y... et l'a condamné à lui payer la somme de 2 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention -étudiant-" ;
Considérant que M. André X...
Y..., de nationalité gabonaise, est entré en France, en octobre 1991 ; qu'après s'être inscrit dans une école de journalisme à Marseille et avoir échoué aux examens, il a obtenu une licence de droit à l'université de Lille II ; qu'après avoir échoué en 1994 et 1995, aux examens sanctionnant la maîtrise de droit privé, il a sollicité et obtenu de la faculté une dérogation, afin de s'inscrire une troisième fois en maîtrise ; que, par décision en date du 5 janvier 1996, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ;
Considérant que le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé, pour rejeter la demande de carte de séjour présentée par M. Madinda Y..., sur l'absence de sérieux des études de l'intéressé, du fait qu'il avait changé d'orientation et n'avait pas réussi aux épreuves de l'examen de maîtrise de droit en 1994 et 1995 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Madinda Y... a suivi avec sérieux et assiduité les cours et travaux pratiques de maîtrise de droit privé et a obtenu des notes honorables aux examens ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur d'appréciation en estimant que les études de l'intéressé ne présentaient pas un caractère sérieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 24 octobre 1996, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 5 janvier 1996, ensemble la décision en date du 1er mars 1996 portant rejet du recours gracieux par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant présentée par M. Madinda Y... ;
Article 1er : Le recours présenté par le ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. André X...
Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00343
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Arrêté du 05 janvier 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-08;97da00343 ?
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