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08/06/2000 | FRANCE | N°97DA00388

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 juin 2000, 97DA00388


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. François Aghetta, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. François X..., dem

eurant ... ; M. François Aghetta demande à la Cour d'annuler le ju...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. François Aghetta, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. François Aghetta demande à la Cour d'annuler le jugement n 96834 du tribunal administratif d'Amiens en date du 4 février 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 avril 1996, par laquelle le préfet de l'Oise a annulé son permis pour défaut de points ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, susvisé, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes de l'article L. 11-5 du même code : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ;
Considérant que M. François Aghetta a, au cours des mois d'août et septembre 1995, commis plusieurs infractions au code de la route, consistant en des excès de vitesse et en la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que, par décision du 23 avril 1996, le préfet de l'Oise lui a enjoint de lui remettre son permis de conduire par suite de la perte totale des points ;
Considérant que si M. François Aghetta fait valoir qu'il n'a pas été informé de la réalité des infractions qu'il a pu commettre et que, par suite, il n'était pas à même de modifier son comportement routier, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses écrits devant le tribunal administratif d'Amiens, qu'il a payé les amendes forfaitaires y afférentes et a, par conséquent, reconnu la réalité de ces infractions ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; que la situation économique ou sociale de l'intéressé est sans influence sur la décision administrative par laquelle le préfet procède au retrait de points affectés au permis de conduire et, en cas de perte totale de ces points, enjoint à l'intéressé de lui remettre son permis de conduire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. François Aghetta n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête contre la décision en date du 23 avril 1996 par laquelle le préfet de l'Oise lui a enjoint de remettre son permis pour défaut de points ;
Article 1er : La requête présentée par M. François Aghetta est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François Aghetta et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00388
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT


Références :

Code de la route L11-1, L11-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-08;97da00388 ?
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