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08/06/2000 | FRANCE | N°97DA02598

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 juin 2000, 97DA02598


Vu l'ordonnance du 3 décembre 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête présentée par la caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général, à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative...

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête présentée par la caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général, à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général ;
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général ; la caisse des dépôts et consignations demande à la Cour d'annuler le jugement n 922344 du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 octobre 1994 qui a annulé la décision, en date du 7 août 1992, par laquelle elle a refusé à M. Justin X... l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 631346 du 24 décembre 1963, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : "La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination" ;
Considérant que la caisse des dépôts et consignations demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision, en date du 7 août 1992, par laquelle elle a refusé à M. Justin X... l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, en soutenant qu'aucun commencement de preuve n'est apporté de la réalité de l'accident dont s'est prévalu M. X..., employé en qualité d'ouvrier professionnel titulaire par la mairie de Thiverny (60), à l'appui de sa demande d'attribution de l'allocation temporaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que M. Patrick Y..., agent de la commune de Thiverny a attesté le 22 septembre 1984 que M. X... avait fait une chute dans une tranchée en sa présence le 18 juillet 1984 en début d'après-midi, d'autre part que dans son avis du 15 mai 1985, la commission de réforme des agents des collectivités locales du département de l'Oise a estimé que l'accident subi par M. Justin X..., qui avait le 18 juillet 1984 chuté dans une tranchée, pouvait être qualifié d'accident de service ; que, dans ces conditions, la caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à soutenir que la réalité de l'accident ne serait pas établie ni, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 7 août 1992 ;
Article 1er : La requête présentée par la caisse des dépôts et consignations est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse des dépôts et consignations, à M. Justin X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02598
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE


Références :

Décret 63-1346 du 24 décembre 1963 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-08;97da02598 ?
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