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08/06/2000 | FRANCE | N°98DA00690

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 juin 2000, 98DA00690


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le département du Nord, représenté par le président de son conseil général en exercice, dûment autorisé ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative

d'appel de Nancy le 30 mars 1998, par laquelle le département du Nord...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le département du Nord, représenté par le président de son conseil général en exercice, dûment autorisé ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 mars 1998, par laquelle le département du Nord demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-231 en date du 27 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, annulé le contrat du 5 septembre 1996 procédant au renouvellement des fonctions de Mme Corinne X... en qualité de chargé de mission à la direction de la mission culturelle ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nor d devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1987 : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :
1 Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2 Pour les emplois du niveau de la catégorie A ... , lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ... Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ;
Considérant, en premier lieu, que les fonctions de chargé de mission à la direction de la mission culturelle du département du Nord, confiées à Mme Corinne X... par contrat du 5 septembre 1996, et consistant à participer à "l'aménagement culturel du territoire départemental" et à suivre notamment le développement de la politique culturelle et artistique dans les secteurs des arts plastiques et de la musique, en liaison avec d'autres collectivités et associations, ne présentent pas, à raison de leur nature même, une spécificité justifiant qu'il soit fait recours aux services d'un agent contractuel ;
Considérant, en second lieu, que le département du Nord n'établit pas, notamment en justifiant de recherches effectuées en direction des personnels de catégorie A de la fonction publique territoriale, que le renouvellement des fonctions de Mme X..., dont l'emploi était devenu vacant à l'expiration de son contrat initial, était nécessité par les besoins du service, au sens des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a annulé le contrat de renouvellement des fonctions de Mme X... en date du 5 septembre 1996 ;
Article 1er : La requête du département du Nord est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département du Nord, au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, à Mme Corinne X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00690
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-08;98da00690 ?
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