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08/06/2000 | FRANCE | N°98DA01859

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 juin 2000, 98DA01859


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Fonderies françaises de chauffage (F.F.C.), dont le siège est ..., zone industrielle Carnin, par Me Eric Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 août 19

98 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laque...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Fonderies françaises de chauffage (F.F.C.), dont le siège est ..., zone industrielle Carnin, par Me Eric Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Fonderies françaises de chauffage demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 2 juillet 1996 lui refusant l'autorisation de licencier M. X..., salarié protégé ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat et M. X... à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient qu'il est reproché à M. X..., employé en qualité de responsable technique, d'avoir subtilisé et photocopié des documents de l'entreprise eu vue de les produire dans l'instance prud'homale engagée par sa compagne à l'encontre de ladite société ; que ces faits, qui sont constitutifs d'un délit de vol selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation et qui ont été commis dans l'intention de nuire à l'employeur, étaient suffisamment graves pour justifier une mesure de licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me A..., avocat, substituant Me B..., avocat pour M. X..., les observations de Me Y..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour la SA Fonderies françaises de chauffage ,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus d'autoriser le licenciement :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, pour demander l'autorisation de licencier M. X..., membre suppléant du comité d'entreprise et candidat aux élections de la délégation unique du personnel, la société Fonderies françaises de chauffage s'est fondée sur ce que l'intéressé avait soustrait, pour les photocopier, deux documents au service de comptabilité de l'entreprise afin de permettre à sa compagne de les produire dans l'instance prud'homale qui opposait celle-ci à l'entreprise au sujet de son licenciement ;
Considérant qu'il ressort des constatations effectuées par un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 17 mai 1999, intervenu postérieurement au jugement attaqué, que la réalité des faits reprochés à M. X... ne peut plus être contestée ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif que la matérialité des faits n'était pas établie ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Fonderies françaises de chauffage tant en première instance qu'en appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la transmission par M. X... à sa compagne de documents qui n'avaient aucun caractère confidentiel, ainsi que le reconnaît la société, a été faite sans intention de nuire à l'entreprise et dans le seul but de permettre à l'intéressée d'assurer sa défense en justice ; que la faute qui lui est ainsi reprochée ne revêtait pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère suffisant de gravité pour justifier son
licenciement ; qu'il en résulte que l'inspecteur du travail était tenu de rejeter la demande présentée par la société Fonderies françaises de chauffage et que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat et M. X... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... présentée sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de la société Fonderies françaises de chauffage est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Fonderies françaises de chauffage, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01859
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-08;98da01859 ?
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