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08/06/2000 | FRANCE | N°98DA02668

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 juin 2000, 98DA02668


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel X... demeurant ..., par la SCP Faucquez-Bourgain, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par l

aquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel X... demeurant ..., par la SCP Faucquez-Bourgain, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 octobre 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a, d'une part, annulé la décision du 11 avril 1996 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Y... et a, d'autre part, refusé ledit licenciement ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 7 octobre 1996 :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-16 et L. 412-18 du code du travail, le licenciement des salariés investis d'une mission de conseiller du salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article R. 436-6 du même code : "Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente et auquel il a donné mandat à cet effet ..." ;
Considérant que, sur recours hiérarchique de M. Y..., titulaire d'un mandat de conseiller du salarié, le ministre du travail et des affaires sociales a, par décision du 7 octobre 1996, annulé la décision du 11 avril 1996 par laquelle l'inspecteur, du travail avait autorisé son employeur, M. X..., à le licencier et a refusé son licenciement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 7 juin 1996, qui faisait expressément référence aux dispositions précitées de l'article R.436-6, M. Y... a saisi le ministre du travail d'un recours qui tendait à l'annulation de l'autorisation de licenciement le concernant ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable en la matière n'impose la motivation d'un recours hiérarchique, à peine d'irrecevabilité ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute de comporter un exposé des faits ayant entraîné le licenciement, le recours hiérarchique formé par M. Y... était irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le ministre du travail et des affaires sociales s'est prononcé sur le recours hiérarchique dont il avait été saisi le 7 juin 1996 par une décision expresse en date du 7 octobre 1996 ; que, même en admettant que, faute pour l'administration d'avoir notifié cette décision dans le délai de quatre mois suivant la réception du recours, ledit recours se soit trouvé rejeté par une décision implicite créant des droits au profit de M. X..., le ministre pouvait, ainsi qu'il l'a fait, rapporter cette décision implicite, dans le délai du recours contentieux et pour des motifs tirés de l'illégalité, non contestée, de la décision de l'inspecteur du travail ; qu'ainsi le ministre du travail et des affaires sociales a pu légalement, par la décision attaquée, annuler la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail et refuser le licenciement de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle précitée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à verser à M. Y... une somme de 3 000 F au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. Y... une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée M. X..., à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02668
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-05 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - RECOURS HIERARCHIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L122-14-16, L412-18, R436-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-08;98da02668 ?
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