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15/06/2000 | FRANCE | N°00DA00538;00DA00552

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 15 juin 2000, 00DA00538 et 00DA00552


Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 mai 2000 sous le numéro 00DA00538, présentée pour la SARL Lecouffe-Darras dont le siège est situé ... (Nord), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; la SARL Lecouffe-Darras demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 27 avril 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a décidé qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord en date du 18 octobre 1999 autorisant l

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Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 mai 2000 sous le numéro 00DA00538, présentée pour la SARL Lecouffe-Darras dont le siège est situé ... (Nord), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; la SARL Lecouffe-Darras demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 27 avril 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a décidé qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord en date du 18 octobre 1999 autorisant la société Lecouffe-Darras à exploiter une installation de décapage thermique des métaux jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête de l'association Arpège tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2 ) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par l'association Arpège devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de condamner l'association Arpège à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour la société Lecouffe-Darras et de M. Lavergne, président de l'association, pour l'association Arpège ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de la société Lecouffe-Darras présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a dès lors lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seul décision ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 25 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La décision de sursis à exécution en matière d'urbanisme obéit aux règles définies à l'article L.600-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : "Art L. 600-5 Dans toutes les instances en matière d'urbanisme ..... les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs .... peuvent par ordonnance prise aux termes d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision" ;
Considérant que la compétence attribuée par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs est limitée au jugement des demandes de sursis à exécution présentées contre les décisions prises en matière d'urbanisme ; que la décision par laquelle le préfet délivre une autorisation d'exploiter une installation classée relève d'une législation distincte de celle applicable aux décisions prises en matière d'urbanisme ; que, dès lors, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lille n'était pas compétent pour statuer sur la demande présentée par l'association Arpège tendant au sursis à exécution de la décision en date du 18 octobre 1999 par laquelle le préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord a autorisé la société Lecouffe-Darras à exploiter une installation de décapage thermique des métaux sur le territoire de la commune de Genech ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen soulevé par la société Lecouffe-Darras et tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif, doit être annulée
l'ordonnance en date du 27 avril 2000 par laquelle le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lille a décidé qu'il sera sursis à l'exécution de la décision du 18 octobre 1999 du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de l'association Arpège tendant à l'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de sursis à exécution présentée par l'association Arpège devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur la demande de sursis à exécution :

Considérant que l'exécution de l'arrêté du Préfet de la Région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord autorisant la société Lecouffe-Darras à exploiter une installation de décapage thermique des métaux aurait pour conséquence d'apporter à l'état des lieux des modifications sur lesquelles il serait très difficile de revenir au cas où cet arrêté viendrait à être annulé ; que le préjudice dont se prévaut l'association présente ainsi un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen tiré par l'association de ce que le préfet ne pouvait légalement autoriser l'exploitation d'une installation classée dans la zone NC du plan d'occupation des sols interdisant tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception des activités de caractère agricole ressortissant ou non de la législation sur les établissements classés ne portant pas atteinte à l'intérêt agricole des lieux et e compromettant pas la caractère de la zone, paraît, en l'état de l'instruction, séroeux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté ; qu'il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté attaqué ;
Sur la demande tendant à l'application des dispositions de l'article R. 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il est statué, par la présente décision, sur l'appel formé par la société Lecouffe-Darras à l'encontre de l'ordonnance du 27 avril 2000 du président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lille ; que la demande de la société Lecouffe-Darras tendant à ce que les effets de l'ordonnance de sursis soient suspendus est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdant, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société Lecouffe-Darras à verser à l'association Arpège la somme de 6 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association Arpège, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Lecouffe-Darras la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 27 avril 2000 du président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lille décidant le sursis à exécution de la décision du 18 octobre 1999 du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais autorisant la société Lecouffe-Darras à exploiter une installation thermique de décapage des métaux est annulée.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'association Arpège devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 1999, il sera sursis à exécution de cette décision.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 00DA00552 de la société LecouffeDarras.
Article 4 : La société Lecouffe-Darras est condamnée à verser à l'association Arpège la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 5 : Les conclusions de la société Lecouffe-Darras tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Lecouffe-Darras, à l'association Arpège et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00538;00DA00552
Date de la décision : 15/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.


Références :

Code de l'urbanisme L600-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L25, R124, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-15;00da00538 ?
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