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15/06/2000 | FRANCE | N°96DA02966

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 15 juin 2000, 96DA02966


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Manufacture de vêtements d'Hénin-Beaumont dont le siège social est à Hénin-Beaumont (Pas de Calais), ..., par Me G. X..., avocat ;
Vu, la requête

enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy l...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Manufacture de vêtements d'Hénin-Beaumont dont le siège social est à Hénin-Beaumont (Pas de Calais), ..., par Me G. X..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 décembre 1996 par laquelle la société anonyme Manufacture de vêtements d'Hénin-Beaumont demande à la Cour :
1 d'annuler l'ordonnance n 96-3113 en date du 30 octobre 1996 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en annulation de la décision du 9 juillet 1996 par laquelle le directeur régional des impôts du Nord-Pas de Calais lui a fait part de son intention de déclarer caduque, sous certaines conditions, la transaction
19-02-01-02-01-01 conclue le 11 octobre 1994 en matière de pénalités afférentes à des droits d'enregistrement mis en recouvrement au titre des années 1988 à 1990 ;
2 de prononcer l'annulation demandée ;
3 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société anonyme Manufacture de vêtements d'Hénin-Beaumont (ci-après MVHB), des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de droits d'enregistrement ; que, par une décision du 11 octobre 1994, une transaction a été conclue entre l'administration et la société quant au règlement des impositions procédant de ces redressements en contrepartie d'une réduction des pénalités dont avaient été assortis les droits d'enregistrement rappelés ; que, par une lettre du 9 juillet 1996, le directeur régional des impôts de la région Nord-Pas de Calais acceptait de proroger le terme de la transaction au 31 novembre 1996 sous réserve du paiement effectif des sommes dues avant ce terme et de la réception par lui avant le 31 juillet 1996 d'une copie du désistement de l'instance introduite devant le tribunal administratif de Lille et relative à l'impôt sur les sociétés et précisait qu'à défaut de respecter ces conditions la transaction serait rendue caduque ; que par une ordonnance en date du 30 octobre 1996, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société MVHB en annulation de la "décision de suppression du bénéfice de la transaction" comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au motif que la lettre du 9 juillet 1996 "n'est pas détachable de la procédure de recouvrement d'une imposition dont le contentieux ressortit à la compétence du tribunal de grande instance en application de l'article L 199 du livre des procédures fiscales" ;
Considérant qu'en vertu du 3 de l'article L 247 du livre des procédures fiscales, l'administration peut accorder sur la demande du contribuable, par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives ; que les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur le bénéfice d'une transaction relèvent de la juridiction gracieuse et peuvent être soumises à la juridiction administrative sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société MVHB en annulation de la "décision" du 9 juillet 1996 comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi, l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille en date du 30 octobre 1996 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société MVHB devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que la lettre susindiquée du 9 juillet 1996 du directeur régional des impôts de la région Nord-Pas de Calais qui se bornait à avertir la société MVHB qu'à défaut de respecter les conditions dont était assortie la prorogation du terme de la transaction qu'il lui accordait, celle-ci serait rendue caduque, ne comportait aucune décision administrative faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à l'annulation de la prétendue "décision de suppression du bénéfice de la transaction" contenue dans cette lettre sont, dès lors, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Manufacture de vêtements d'Hénin-Beaumont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille en date du 30 octobre 1996 est annulée.
Article 2 : La demande de la société anonyme Manufacture de vêtements d'Hénin-Beaumont présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Manufacture de vêtements d'Hénin-Beaumont et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L247


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA02966
Numéro NOR : CETATEXT000007596788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-15;96da02966 ?
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