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15/06/2000 | FRANCE | N°97DA01232

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 15 juin 2000, 97DA01232


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Charles X... demeurant ... à l'Eau à Marcq en Baroeul (59700), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy l

e 5 juin 1997, par laquelle M. Jean-Charles X... demande à la C...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Charles X... demeurant ... à l'Eau à Marcq en Baroeul (59700), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 juin 1997, par laquelle M. Jean-Charles X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 271 700 francs assortie des intérêts à compter de la date de la réclamation préalable au titre :
- du paiement des heures supplémentaires qui lui sont dues par application des dispositions des articles 4 et 6 du décret n 50-581 du 25 mai 1950 relatif à la fixation des maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, - de l'application aux heures supplémentaires déjà effectuées, soit pour l'enseignement, soit pour les interrogations, des codifications correspondantes ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, pour M. Jean-Charles X...,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Charles X..., professeur agrégé en mathématiques, enseignant dans les classes préparatoires du lycée Ozanam de Lille, demande l'annulation du jugement du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, au paiement des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées si les dispositions de l'article 6 du décret du 25 mai 1950 relatives au maxima de service prévu pour les professeurs donnant tout leur enseignement dans les classes de mathématiques supérieures ou de mathématiques spéciales et dans les classes préparatoires aux grandes écoles lui étaient appliquées, d'autre part, à ce que les heures supplémentaires d'enseignement et d'interrogation soient identifiées par les codes 205-06 et 07 et 207-06 et 07 affectés aux professeurs de mathématiques qui donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales et de mathématiques supérieures ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'heures supplémentaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 25 mai 1950 modifié susvisé : "Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et sciences naturelles qui donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, est arrêté ainsi qu'il suit" :
Classes ayant un effectif
De plus de 35 élèves De 20 à 35 élèves De moins de 20 élèves
Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales) ... ... Classes de mathématiques supérieures, classes préparatoires à l'Ecole centrale des arts et manufactures (deuxième année), à l'Ecole navale et à l'Ecole de l'air (deuxième année), aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs (deuxième année A et B pour les mathématiques et les sciences physiques), à l'Institut national agronomique (agro deuxième année, pour les sciences naturelles) ... Classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus 8 heures
9 heures
11 heures
9 heures
10 heures
12 heures
10 heures
11 heures
13 heures
qu'il résulte de ces dispositions que seuls les professeurs des classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures et des classes préparatoires à des écoles limitativement énumérées peuvent bénéficier des maxima précisés dans les deux premiers alinéas de ce tableau ;

Considérant que le lycée Ozanam de Lille, établissement privé sous contrat, comporte huit classes préparatoires dont deux classes de mathématiques supérieures, deux classes de mathématiques spéciales, deux classes de mathématiques supérieures technologiques et deux classes de mathématiques spéciales technologiques ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si les programmes et horaires de ces classes sont conformes à ceux exigés dans l'enseignement public en ce qui concerne les classes de mathématiques supérieures, leur finalité, qui est de préparer à l'entrée de deux écoles d'ingénieurs : l'institut catholique d'arts et métiers et l'institut supérieur d'électronique du Nord dont elles remplacent les deux premières années et permettent d'y accéder selon des modalités dérogatoires à la règle du concours, s'oppose à ce qu'elles puissent être assimilées aux classes de mathématiques spéciales et de mathématiques supérieures au sens de l'article 6 du décret du 25 mai 1950 ; que ni le ministre de l'éducation nationale, par voie de circulaire, ni le recteur de l'académie n'ont la compétence pour procéder à une extension du champ d'application dudit décret ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'administration d'étendre le bénéfice des dispositions d'un décret à des agents qu'il ne concerne pas ; que, par suite, le requérant ne peut invoquer le bénéfice des dispositions ci-dessus rappelées fixant les maxima de service des professeurs qui enseignent dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures et dans les classes préparatoires des grandes écoles limitativement énumérées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 mai 1950 modifié : "Les maximums de services hebdomadaires prévus sous les rubriques A et B de l'article 1er du présent décret sont majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est inférieur à vingt élèves. Ils sont diminués :
D'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;
De deux heures pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est supérieur à quarante élèves."
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant est tenu à un maximum hebdomadaire de service fixé par référence au troisième alinéa du tableau de l'article 6 du décret du 25 mai 1950 ; que les maxima de service indiqués dans ce tableau sont définis en tenant compte du nombre d'élèves dans les classes préparatoires ; que, par suite, le requérant ne peut pas prétendre à bénéficier des réductions de service prévus à l'article 4 précité, lesquelles sont prévues au bénéfice d'enseignants désignés à l'article 1er du même décret et qui n'enseignent pas dans des classes préparatoires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des codes 205-06, 205-07 pour les heures supplémentaires et des codes 207-06, 207-07 pour les heures d'interrogation effectuées :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les codes susvisés sont les codes affectés aux heures d'enseignement et d'interrogation effectuées par les professeurs qui enseignent dans les classes de mathématiques supérieures et mathématiques spéciales ; que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, le requérant qui n'enseigne pas dans ces classes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ces codes ne lui ont pas été appliqués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Charles X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées par M. Jean-Charles X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Jean-Charles X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Charles X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Charles X... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera également adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01232
Date de la décision : 15/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 50-581 du 25 mai 1950 art. 6, art. 4, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-15;97da01232 ?
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