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15/06/2000 | FRANCE | N°97DA01239;97DA01279

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 15 juin 2000, 97DA01239 et 97DA01279


Vu les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Bénédicte X... demeurant manoir Saint Vincent, ..., par Me Y..., avocat et le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de l

a technologie ;
Vu, 1 ), sous le n 97DA01239, la requête, en...

Vu les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Bénédicte X... demeurant manoir Saint Vincent, ..., par Me Y..., avocat et le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu, 1 ), sous le n 97DA01239, la requête, enregistrée le 5 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui payer les heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 1983-1984 à compter du 1er janvier 1984 sur la base d'une demi-heure hebdomadaire et rejeté le surplus de sa requête ;
30-02-07-01 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 240 440 francs au titre :
- du paiement des heures supplémentaires qui lui sont dues par application des dispositions des articles 4 et 6 du décret n 50-581 du 25 mai 1950 relatif à la fixation des maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, - de l'application aux heures supplémentaires déjà effectuées, soit pour l'enseignement, soit pour les interrogations, des codifications correspondantes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, pour Mme Bénédicte X...,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'éducation nationale et la requête de Mme Bénédicte X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 mai 1990 modifié susvisé : "Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de service hebdomadaires suivants : A. Enseignements littéraires et scientifiques du second degré : agrégés : 15 heures non agrégés : 18 heures ... " ; qu'aux termes de l'article 4 : "Les maximums de services hebdomadaires prévus dans les rubriques A et B de l'article 1er du présent décret sont ... diminués : ... de deux heures pour les professeurs qui enseignent dans une classe dont l'effectif est supérieur à quarante élèves" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du même décret 1 : "Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et sciences naturelles qui donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, est arrêté ainsi qu'il suit" :
Classes ayant un effectif
De plus de 35 élèves De 20 à 35 élèves De moins de 20 élèves
Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales) ... ... Classes de mathématiques supérieures, classes préparatoires à l'Ecole centrale des arts et manufactures (deuxième année), à l'Ecole navale et à l'Ecole de l'air (deuxième année), aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs (deuxième année A et B pour les mathématiques et les sciences physiques), à l'Institut national agronomique (agro deuxième année, pour les sciences naturelles) ... Classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus 8 heures
9 heures
11 heures
9 heures
10 heures
12 heures
10 heures
11 heures
13 heures
... 2 ..."Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans les classes désignées ci-dessus qu'une partie de leur service est fixé conformément aux articles 1er et 4 du présent décret. Toutefois, chaque heure d'enseignement fait dans les classes désignées ci-dessus est comptée pour une heure et demie ( ...)" ;
Sur le recours du ministre de l'éducation nationale :

Considérant que, par jugement du 18 mars 1997, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à payer à Mme X..., professeur certifié en sciences physiques, enseignant au lycée privé Frédéric Z... de Lille, une demi-heure supplémentaire d'enseignement au titre de l'année 1983-1984, à compter du 1er janvier 1984 ; que le ministre interjette appel de ce jugement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., alors professeur certifié stagiaire, a dispensé durant l'année 1983-1984 neuf heures d'enseignement dans des classes préparatoires du lycée Z... et quatre heures d'enseignement dans des classes de seconde ; que, par suite, en application des dispositions du 2ème alinéa du 2 de l'article 6 du décret du 25 mai 1950 précité, le maximum de service hebdomadaire de Mme X... devait être fixé conformément aux articles 1er et 4 du même décret, soit s'agissant d'un professeur non agrégé, un maximum de service de dix huit heures ; qu'en vertu du 2 de l'article 6 précité, chaque heure d'enseignement dans les classes préparatoires dispensée par des professeurs qui n'assurent dans celles-ci qu'une partie de leur service est comptée pour une heure et demie ; qu'ainsi, Mme X... doit être regardée comme ayant enseigné pendant treize heures trente dans lesdites classes ;
Considérant, d'autre part, que compte-tenu du fait que les classes préparatoires dans lesquelles Mme X... a enseigné avaient un effectif supérieur à quarante élèves, le maximum de service hebdomadaire des professeurs qui enseignent dans ces classes est majoré de deux heures en application des dispositions de l'article 4 du décret précité ; qu'eu égard aux quatre heures d'enseignement effectuées en classes de seconde, il résulte de ce qui précède que Mme X... ayant effectué deux heures et demi d'heures supplémentaires, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, l'Etat a été condamné à payer à Mme X... une demi-heure supplémentaire hebdomadaire d'enseignement ; que, dès lors, son recours doit être rejeté ;
Sur la requête de Mme Bénédicte X... :
Considérant que Mme Bénédicte X..., professeur agrégé en mathématiques, enseignant dans les classes préparatoires du lycée Z... de Lille, demande l'annulation du jugement du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, au paiement des heures supplémentaires qu'elle estime avoir effectuées si les dispositions de l'article 6 du décret du 25 mai 1950 relatives aux maxima de service prévu pour les professeurs donnant tout leur enseignement dans les classes de mathématiques supérieures ou de mathématiques spéciales et dans les classes préparatoires aux grandes écoles lui étaient appliquées, d'autre part, à ce que les heures supplémentaires d'enseignement et d'interrogation soient identifiées par les codes 205-06 et 07 et 207-06 et 07 affectés aux professeurs de mathématiques qui donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales et de mathématiques supérieures ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'heures supplémentaires :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 25 mai 1950 que seuls les professeurs des classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures et des classes préparatoires à des écoles limitativement énumérées peuvent bénéficier des maxima précisés dans les deux premiers alinéas de ce tableau ;
Considérant que le lycée Z... de Lille, établissement privé sous contrat, comporte huit classes préparatoires dont deux classes de mathématiques supérieures, deux classes de mathématiques spéciales, deux classes de mathématiques supérieures technologiques et deux classes de mathématiques spéciales technologiques ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si les programmes et horaires de ces classes sont conformes à ceux exigés dans l'enseignement public en ce qui concerne les classes de mathématiques supérieures, leur finalité, qui est de préparer à l'entrée de deux écoles d'ingénieurs : l'institut catholique d'arts et métiers et l'institut supérieur d'électronique du Nord dont elles remplacent les deux premières années et permettent d'y accéder selon des modalités dérogatoires à la règle du concours, s'oppose à ce qu'elles puissent être assimilées aux classes de mathématiques spéciales et de mathématiques supérieures au sens de l'article 6 du décret du 25 mai 1950 ; que ni le ministre de l'éducation nationale, par voie de circulaire, ni le recteur de l'académie n'ont la compétence pour procéder à une extension du champ d'application dudit décret ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'administration d'étendre le bénéfice des dispositions d'un décret à des agents qu'il ne concerne pas ; que, par suite, la requérante ne peut invoquer le bénéfice des dispositions ci-dessus rappelées fixant les maxima de service des professeurs qui enseignent dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures et dans les classes préparatoires de grandes écoles limitativement énumérées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante est tenue à un maximum hebdomadaire de service fixé par référence au troisième alinéa du tableau de l'article 6 du décret du 25 mai 1950 ; que les maxima de service indiqués dans ce tableau sont définis en tenant compte du nombre d'élèves dans les classes préparatoires ; que, par suite, la requérante ne peut pas prétendre à bénéficier des réductions de service prévus à l'article 4 du décret du 25 mai 1950 susvisé, lesquelles sont prévues au bénéfice d'enseignants désignés à l'article 1er du même décret et qui n'enseignent pas dans des classes préparatoires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des codes 205-06, 205-07 pour les heures supplémentaires et des codes 207-06, 207-07 pour les heures d'interrogation effectuées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les codes susvisés sont les codes affectés aux heures d'enseignement et d'interrogation effectuées par les professeurs qui enseignent dans les classes de mathématiques supérieures et mathématiques spéciales ; que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, la requérante qui n'enseigne pas dans ces classes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ces codes ne lui ont pas été appliqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Bénédicte X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées par Mme Bénédicte X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à Mme Bénédicte X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Bénédicte X... est rejetée.
Article 2 : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme Bénédicte X.... Copie sera également adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01239;97DA01279
Date de la décision : 15/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 50-581 du 25 mai 1950 art. 6, art. 1, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-15;97da01239 ?
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