La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2000 | FRANCE | N°97DA01719

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 15 juin 2000, 97DA01719


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 juillet 1997 par lequel le m

inistre demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 92167...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 juillet 1997 par lequel le ministre demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 921672 en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à la société anonyme Automobile de gaz d'assistance et service (SAGAS) la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2 de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société anonyme SAGAS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société anonyme Automobile de gaz d'assistance et service (ci-après SAGAS), l'administration a remis en cause le régime d'exonération d'imposition des bénéfices à l'impôt sur les sociétés sous lequel elle s'était placée au titre des années 1987 et 1988 et a procédé à des rehaussements des bases d'imposition déclarées au titre des mêmes années ; que, par jugement en date du 8 avril 1997 dont fait appel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la société SAGAS des compléments d'impôt sur les sociétés qui résultent de ces redressements en faisant droit à la seule contestation de la société portant sur la remise en cause du régime d'exonération ;
Sur la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés de l'année 1987 :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ne peuvent prétendre à l'exonération d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent qu'à la condition, notamment, de n'avoir pas été créées "dans le cadre ...d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ..." ;

Considérant qu'il est constant que, constituée le 19 décembre 1983, la société anonyme SAGAS a exercé, à compter du mois de janvier 1984, l'activité de négoce et de réparation automobile ; qu'elle a acquis, au terme d'un acte sous seing privé du 31 décembre 1983, le fonds de commerce de la société Autogest dont elle a utilisé le nom commercial et poursuivi l'activité de négoce de véhicules récents de faible kilométrage et a réalisé à ce titre dès les cinq premiers mois d'activité 97% de son chiffre d'affaires ; que, par ailleurs, la société Dépan'Nord, qui a le même objet social et dont le capital comme celui de la société SAGAS est détenu à concurrence de 49% par M. et Mme X... et qui avait, avant 1984, un département de réparation mécanique et de carrosserie et achetait des véhicules accidentés pour les revendre après remise en état, a transféré à la société SAGAS une cabine de peinture de carrosserie qu'elle avait acquise en crédit-bail en octobre 1983 et lui a cédé un banc Facom, un compresseur, un pont élévateur et deux marbres dont l'un acquis en octobre 1983 ; que la société SAGAS a engagé quatre des onze mécaniciens et carrossiers de la société Dépan'Nord qui n'en employait plus que trois au 31 décembre 1986 ; que la société SAGAS versait à la société Dépan'Nord des commissions en fonction du nombre de véhicules dépannés par celle-ci et réparés par elle ; que ces deux sociétés bénéficient de remises réciproques sur les achats qu'elles réalisent ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances que la création de la société SAGAS, qui a ainsi bénéficié d'un transfert partiel d'activité de la société Dépan'Nord, procède de la restructuration d'activités préexistantes alors même qu'elle avait conclu au mois de novembre 1983 un contrat d'agent de la marque automobile Fiat dont il n'est ni allégué ni établi qu'il aurait donné lieu dès cette date à un engagement de personnel et à des opérations commerciales ; que la société SAGAS ne remplissait pas l'une des conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a accordé à la société la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
Sur la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés de l'année 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quinquies du code général des impôts, alors en vigueur : "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ..." ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : "Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50 sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'enfin, aux termes de l'article 223 du même code : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts qu'à raison des seuls bénéfices déclarés dans les délais prévus à l'article 223 du même code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation d'impôt sur les sociétés assignée à la société SAGAS au titre de l'année 1988, dont le résultat déclaré était déficitaire, procède de redressements autres que celui pouvant résulter de la remise en cause du régime d'exonération prévu à l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'ainsi, dès lors que la société ne pouvait bénéficier de ce régime à raison desdits rehaussements de son résultat, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur les dispositions de cet article 44 quater, d'où était tiré le seul moyen présenté par la société SAGAS, pour lui accorder la décharge de ce complément d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, il y a lieu pour la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel et en l'absence d'autres moyens soulevés par la société devant le tribunal administratif d'Amiens, de faire droit à la contestation par le ministre du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé ladite décharge ;
Sur les conclusions de la société anonyme SAGAS tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SAGAS doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 8 avril 1997 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme Automobile de gaz d'assistance et service a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société anonyme Automobile de gaz d'assistance et service.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01719
Date de la décision : 15/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 quater, 44 quinquies, 53, 223
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-15;97da01719 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award