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22/06/2000 | FRANCE | N°96DA00135

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 juin 2000, 96DA00135


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Léonce Y..., demeurant ..., par la SCP Lecluse, Beal, Z..., avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de N

ancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Léonce Y..., demeurant ..., par la SCP Lecluse, Beal, Z..., avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 novembre 1995 par lequel le magistrat dégégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mars 1993 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a refusé de réviser sa pension de retraite ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ ratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le décret n 91-857 du 2 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour M. Y...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., directeur de l'école de musique de la ville de Dunkerque, a été admis à la retraite le 10 octobre 1991 sur la base de l'indice brut 881 ; qu'à la suite de la publication du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, il a été intégré dans ce cadre d'emplois, par un arrêté du 9 juin 1992, en qualité de professeur hors classe, 6ème échelon, indice brut 901 ; que, par la décision contestée en date du 26 mars 1993, la caisse des dépôts et consignations a, d'une part, refusé de prendre en compte cette intégration pour réviser sa pension de retraite et, d'autre part, l'a informé qu'en raison d'une erreur matérielle, sa pension devait être révisée sur la base de l'indice brut 692 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenu depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la pension de retraite de M. Y... avait été liquidée sur la base de l'indice brut 881 alors que l'intéressé, nommé sur un emploi spécifique créé par la ville de Dunkerque, était rémunéré sur la base de l'indice 692 ; que cette erreur, qui avait le caractère d'une erreur matérielle, pouvait être rectifiée à tout moment en application des dispositions de l'article 65 du décret du 9 septembre 1965 susvisé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'arrêté du 9 juin 1992 prononçant l'intégration de M. Y... dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique est devenu définitif ; que, par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de l'illégalité prétendue de la décision susmentionnée pour obtenir la révision de sa pension sur la base de l'indice brut 901 ;
Considérant, enfin, que l'intégration de M. Y... dans le nouveau cadre d'emploi, a pris effet à compter du 4 septembre 1991 ; qu'ainsi, à la date de sa radiation des cadres, le 10 octobre 1991, il ne pouvait être regardé comme ayant effectivement détenu cet emploi pendant la durée de six mois exigée par les dispositions susrappelées de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des disjonctions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Léonce Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Léonce Y..., à la caisse des dépôts et des consignations et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00135
Date de la décision : 22/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-06 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE


Références :

Arrêté du 09 juin 1992
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 15, art. 65
Décret 91-857 du 02 septembre 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-22;96da00135 ?
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