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22/06/2000 | FRANCE | N°96DA01264

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 juin 2000, 96DA01264


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Bernard Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 avril 1996 par télécopie et le 15 a

vril 1996 par courrier, par laquelle M. Bernard Y... demande à ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Bernard Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 avril 1996 par télécopie et le 15 avril 1996 par courrier, par laquelle M. Bernard Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-76 en date du 21 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la culture en date du 7 août 1992 prononçant son licenciement pour insu ffisance professionnelle ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'ordonner sa réintégration dans les huit jours de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 00 0 francs par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
les observations de Me Z... substituant Me X..., avocat, pour M. Y...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., après dix ans d'activité professionnelle comme maître d'internat puis rédacteur territorial au département du Nord, a été admis à suivre, à compter du 1er avril 1990, la scolarité à l'institut régional d'administration de Lille comme attaché stagiaire ; qu'ayant été titularisé dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire à compter du 1er avril 1991, M. Y... a suivi un stage d'adaptation à l'emploi au centre académique de formation (CAFA) de Lille avant d'être affecté, à compter du 1er septembre 1991, au collège de Comines (59) en qualité de gestionnaire matériel ; que par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la culture, en date du 7 août 1992, M. Y... a été licencié pour insuffisance professionnelle, motif pris des graves carences dont était entachée son activité professionnelle et des conséquences défavorables en résultant pour l'activité du collège ;
Considérant que l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la culture en date du 7 août 1992 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Y... est motivé par les graves carences dont était entachée son activité professionnelle et par les conséquences défavorables en résultant pour l'activité du collège où il exerçait les fonctions de gestionnaire
matériel depuis la rentrée de septembre 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il lui était essentiellement reproché de se soustraire fréquemment à son obligation de loger dans l'établissement, de ne pas participer aux réunions de travail organisées quotidiennement par le chef d'établissement, de ne pas respecter ses horaires de travail, d'entretenir des relations conflictuelles avec le chef d'établissement et l'agent comptable, de ne pas tenir compte des observations ou des ordres adressés pour la tenue régulière de la comptabilité du collège ; que ces faits constituaient des fautes disciplinaires et ne révélaient pas une insuffisance professionnelle ; qu'il n'est pas établi que les autres griefs qui lui ont été adressés révèleraient une insuffisance professionnelle ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la culture en date du 7 août 1992 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que M. Y... soit réintégré dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire et que sa carrière soit reconstituée ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Article 1er : Le jugement n 93-76 en date du 21 août 1995 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la culture en date du 7 août 1992 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Bernard Y... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de réintégrer M. Bernard Y... dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire et de reconstituer sa carrière.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01264
Date de la décision : 22/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT


Références :

Arrêté du 07 août 1992
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3


Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-22;96da01264 ?
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