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22/06/2000 | FRANCE | N°96DA01583

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 juin 2000, 96DA01583


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Louis Lepage, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Lepage demande à l

a Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 mars 1996 en tant qu...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Louis Lepage, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Lepage demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 mars 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 30 mars 1993 par laquelle le SIVOM de la région de Compiègne a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Le Meux relative aux règles d'occupation et d'utilisation du sol admises en zone N C ;
2 ) de condamner le SIVOM de la région de Compiègne à lui verser la somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adm inistratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, par la commune de Le Meux et le SIVOM de la région de Compiègne,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SIVOM de la région de Compiègne et la commune de Le Meux :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones naturelles, équipées ou non, qui comprennent le cas échéant des zones de richesses naturelles, dites zones NC, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ;
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Le Meux, approuvé par la délibération attaquée du SIVOM de la région de Compiègne en date du 30 mars 1993, définit une zone NC protégée au titre des activités agricoles et interdit dans un article NC1 l'implantation de bâtiments à usage d'exploitation forestière ; que si, ainsi que le soutient M. Lepage, les activités forestières présentant des similitudes avec les activités agricoles, les auteurs du plan d'occupation des sols ont pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, prévoir, pour des raisons d'urbanisme, de réserver la construction en zone NC à des bâtiments ayant un lien direct avec l'exploitation agricole ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le requérant exerce son activité dans la commune, dans la zone UE réservée aux activités industrielles où la construction d'un bâtiment à usage de stockage du bois peut être autorisée ; que, par suite, M. Lepage n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites dispositions ;
Sur les conclusions de la commune de Le Meux tendant à ce que M. Lepage soit expulsé de la parcelle situé au lieudit "Le Chemin Cachot" :
Considérant que les tribunaux judiciaires sont, en tout état de cause, seuls compétents pour connaître du litige susvisé ; que de telles conclusions ne sauraient être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le SIVOM de la région de Compiègne et la commune de Le Meux, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. Lepage la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Lepage à verser au SIVOM de la région de Compiègne et à la commune de Le Meux les sommes demandées au même titre ;
Article 1er : La requête de M. Lepage est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Le Meux sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du SIVOM de la région de Compiègne et de la commune de Le Meux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lepage, au SIVOM de la région de Compiègne, à la commune de Le Meux et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA01583
Numéro NOR : CETATEXT000007595810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-22;96da01583 ?
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