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22/06/2000 | FRANCE | N°96DA01701

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 juin 2000, 96DA01701


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Thérèse X... demeurant ... et Mme Renée Y... demeurant ... le Grand (60360), par la S.C.P. Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe, avocat ;
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Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Thérèse X... demeurant ... et Mme Renée Y... demeurant ... le Grand (60360), par la S.C.P. Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe, avocat ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy respectivement les 17 juin et 8 août 1996, par lesquels Mme Thérèse Frémaux et Mme Renée Gry demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2361 en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par Mme Frémaux tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 12 août 1992, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise a, dans sa séance du 19 février 1996, rejeté leurs réclamations rel atives aux opérations de remembrement de Viefvillers ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme Frémaux :
En ce qui concerne les biens du compte de Mme Frémaux :
Considérant qu'il ressort de la réclamation du 14 octobre 1991 adressée collectivement par Mme Frémaux et Mme Gry à la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise que Mme Frémaux a entendu contester le glissement de classes de terres opéré entre ses apports et ses attributions dès lors que, pour un apport de deux terres de classe 1, elle n'avait reçu que des terres de classes 2, 3 et 5 ; qu'il résulte du procès-verbal de la décision rendue lors de la réunion en date du 19 février 1992 que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise s'est abstenue d'examiner cette partie de la réclamation et d'y répondre ; que, par suite, ladite décision est entachée d'illégalité et doit être annulée en tant qu'elle concerne le compte n 45 de Mme Frémaux ; que, dès lors, Mme Frémaux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions concernant ces terres ;
En ce qui concerne les biens du compte de Mme Gry :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat" ; que l'article R. 110 du même code dispose que : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière. Les parties peuvent également se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en matière de recours pour excès de pouvoir, les parties, lorsqu'elles n'agissent pas ou ne se présentent pas elles-mêmes devant le tribunal administratif, ne peuvent se faire représenter devant cette juridiction que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal ; qu'il suit de là qu'alors même que Mme Frémaux aurait disposé d'un mandat du propriétaire dont elle exploite les terres pour présenter des observations orales devant la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise au sujet de ces terres, la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif d'Amiens et dont Mme Gry n'a à aucun moment déclaré s'approprier les termes, n'était pas recevable en tant qu'elle concernait les biens de Mme Gry ; que Mme Frémaux n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre du rejet de ces conclusions ;
Sur les conclusions de Mme Gry :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande, introduite devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise a partiellement fait droit à la réclamation de Mme Gry relative à ses biens propres figurant sous le compte n 59, n'a été présentée que par Mme Frémaux en tant qu'exploitante de ces terres ; que, dès lors, Z... Gry qui n'étant ni présente ni représentée devant le tribunal administratif d'Amiens, n'avait pas la qualité de partie ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens rejetant la demande de Mme Frémaux ;
Article 1er : Le jugement n 92-2361 en d ate du 9 avril 1996 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme Thérèse Frémaux tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise concernant le compte n 45 de Mme Thérèse Frémaux.
Article 2 : La décision du 19 février 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise est annulée en tant qu'elle concerne le compte n 45 de Mme Thérèse Frémaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentées par Mme Thérèse Frémaux est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la requête présentées par Mme Gry sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse Frémaux, à Mme Renée Gry et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01701
Date de la décision : 22/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R110
Instruction du 19 février 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-22;96da01701 ?
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