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22/06/2000 | FRANCE | N°96DA02683

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 juin 2000, 96DA02683


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Picardie ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 octobre 1996, par l

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Picardie ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 octobre 1996, par lequel le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Picardie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 21 novembre 1994 par laquelle le chef du service régional de la formation et du développement de Picardie lui a refusé le bénéfice d'une bourse de l'enseignement supérieur pour l'année universitaire de l'année 1994/1995 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.811-6 du code rural : "Des arrêtés ministériels précisent pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, ... les conditions d'attribution des bourses ..." ;
Considérant que la circulaire ministérielle n 2015 du 8 juillet 1982 relative à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, prévoit que les ressources prises en compte pour déterminer le montant de la bourse attribuée sont celles qui figurent sur les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques afférentes à l'année "n-2" mais qu'en cas de diminution notable et durable des ressources familiales, ce sont les revenus de l'année "n-1", voire ceux de l'année "n" qui peuvent être retenus ;
Considérant que, par une décision en date du 21 novembre 1994, l'autorité administrative compétente a refusé d'attribuer à M. X... la bourse qu'il sollicitait au titre de l'année universitaire 1994-1995 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que si M. X... a fait état, à l'appui de sa demande, du montant des revenus déclarés par ses parents au titre des années 1991 à 1993, il n'a produit aucun élément justificatif sur ceux de l'année 1994 ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler la décision contestée du 21 novembre 1994, les premiers juges ont estimé qu'en omettant de tenir compte des revenus de l'année 1994, l'administration avait fait une inexacte application des dispositions précitées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens développés par M. X... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'il est constant que les revenus de l'année 1992, correspondant à l'année de référence, étaient supérieurs au plafond de ressources alors applicable ; que si les parents de M. X... ont subi en 1993 une diminution sensible de leurs ressources, ce dernier n'a fourni, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun élément permettant d'apprécier le caractère durable de leur perte de revenus ; que, dès lors, et quelles que soient les précisions apportées par M. X..., postérieurement à la décision attaquée, l'administration a pu légalement rejeter sa demande en procédant à une évaluation des ressources familiales sur le fondement des revenus de l'année 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 21 novembre 1994 refusant d'attribuer à M. X... une bourse de l'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1994-1995 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, et à M. X.... Copie sera transmise au préfet de la région de Picardie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02683
Date de la décision : 22/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES


Références :

Circulaire 2015 du 08 juillet 1982
Code rural L811-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-22;96da02683 ?
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