La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2000 | FRANCE | N°96DA03048

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 juin 2000, 96DA03048


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mlle Yannick X..., demeurant ..., par la SCP Six, Letartre, Meignie, Hanicotte, Vynckier, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1996 au greffe de la cour

administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mlle Yannick X.....

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mlle Yannick X..., demeurant ..., par la SCP Six, Letartre, Meignie, Hanicotte, Vynckier, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mlle Yannick X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-492 et 92-2076 en date du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre par le recteur de l'académie de Lille en vue d'assurer le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de logement, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de titres de perception relatifs à un trop-perçu de traitement et d'indemnité et, enfin, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Lille l'a placée en disponibilité pour convenances personnelles ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n 89-452 du 6 juillet 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du recteur de l'académie de Lille en date du 9 mars 1992 :
Considérant qu'il est constant que Mlle Yannick X..., chargée d'enseignement d'éducation physique et sportive au collège de Bourbourg, a été placée en congé-maladie ordinaire du 1er avril au 31 août 1990, puis en disponibilité pour convenances personnelles, sur sa demande, pour l'année scolaire 1990-1991 ; qu'à l'expiration de ladite période, Mlle X... n'ayant saisi le recteur de l'académie de Lille d'aucune demande de réintégration, ledit recteur était tenu de placer l'intéressée dans une position statutaire, dès lors que celle-ci n'avait ni rejoint son poste, ni justifié d'un état de maladie, non reconnu par les comités médicaux compétents ; que, dès lors, en décidant, par l'arrêté attaqué en date du 9 mars 1992, de maintenir Mlle X... en position de disponibilité, le recteur n'a pas entaché son arrêté d'illégalité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre ledit arrêté ;
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception n 3043 :
En ce qui concerne le trop-perçu d'allocations de logement :
Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les litiges relatifs à l'allocation de logement ressortissent aux juridictions de l'ordre judiciaire, par application des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre sur ce point, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de l'intéressée relatives au trop-perçu d'allocations de logement ;
En ce qui concerne l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du libellé même du titre de perception n 3043 critiqué par la requérante, que le remboursement du montant perçu par celle-ci au titre de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ne lui a pas été réclamé, mais a, au contraire, été défalqué des sommes dont la répétition lui était demandée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été demandé à Mlle X... la restitution de ladite indemnité manque en fait ; qu'il en résulte que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception n 3067 concernant le trop-perçu de traitement :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... a reçu un traitement plein du 10 février au 31 mars 1990, alors qu'elle était en congé de maladie et n'avait droit qu'à un demi-traitement ; qu'elle a également été rémunérée à plein traitement du 1er avril 1990 au 31 mai 1990 alors qu'elle était en position de disponibilité ; que, si ultérieurement, comme la requérante le fait valoir, les dispositions de l'arrêté rectoral la plaçant en disponibilité ont été rapportées par l'arrêté rectoral du 20 septembre 1990, qui lui a accordé un congé-maladie ordinaire pour la période du 1er avril au 4 septembre 1990, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par Mlle X..., que celle-ci a reçu un rappel de traitement couvrant cette période pour un montant de 20 317,16 francs, mis en paiement le 25 octobre 1990 ;
Considérant, d'autre part, que Melle X... fait valoir que les trop-perçus afférents aux périodes du 10 février au 31 mars 1990 et du 1er avril au 31 mai 1990, et repris dans le titre de perception n 3067 litigieux, ont fait l'objet de régularisation par voie de précompte opérée sur ses traitements consécutifs à ladite période ; que l'administration n'apporte en défense aucun élément de nature à infirmer les dires de Melle X..., et précise que ladite "régularisation a été effectuée sur la paie du mois de juin 1990" ; qu'il suit de là qu'à la date à laquelle il a été émis, le 26 novembre 1991, le titre de perception n 3067 était dépourvu de base légale ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre ledit titre de perception ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mlle X... la somme de 5 000 francs que celle-ci lui demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 92-492 et 92-2076 du tribunal a dministratif de Lille en date du 8 octobre 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Melle Yannick X... dirigées contre l e titre de perception n 3067, de 20 231 francs, émis à son encontre par le recteur de l'académie de Lille le 26 novembre 1991. Ledit titre de perception n 3067 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Melle Yannick X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yannick X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03048
Date de la décision : 22/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-22;96da03048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award