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22/06/2000 | FRANCE | N°96DA03186

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 juin 2000, 96DA03186


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Vincenzo Y..., demeurant ..., par Me Armand X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par

laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugemen...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Vincenzo Y..., demeurant ..., par Me Armand X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 octobre 1993 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé les modalités de la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet par arrêté du ministre de l'intérieur du même jour, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet sur le recours qu'il lui a adressé le 24 février 1995 ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est, par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que, par une décision du 15 octobre 1993, le préfet du Pas-de-Calais a fixé les modalités de la mesure d'assignation à résidence dont M. Y... avait fait l'objet en vertu d'une décision ministérielle du même jour ; que ni cette décision, ni les décisions des 12 septembre 1994 et 15 mars 1994 rejetant les recours administratifs formés par M. Y... contre ladite décision ne mentionnaient les délais et voies de recours ; que le délai de recours n'ayant pas ainsi commencé à courir, c'est à tort, que par le jugement attaqué du 12 septembre 1996, le tribunal administratif de Lille a rejeté pour tardiveté la demande présentée devant ce tribunal par M. Y... ; que, par suite, ce dernier est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation dudit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue des lois du 29 octobre 1981 et du 9 septembre 1986 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ... et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays peut ... être astreint par arrêté du ministre de l'intérieur à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant italien, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 15 octobre 1993 ; que l'intéressé ne pouvant regagner son pays d'origine à la suite du refus opposé à une demande d'extradition adressée à la France par les autorités italiennes, le ministre de l'intérieur a décidé, par un arrêté du même jour, de l'assigner à résidence dans le département du Pas-de-Calais et a chargé le préfet de ce département de l'exécution dudit arrêté ;

Considérant que les conditions de l'assignation à résidence de M. Y... ont été précisées par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 15 octobre 1993 ; que si le préfet était habilité par l'arrêté précité du ministre de l'intérieur à fixer les lieux où M. Y... serait astreint à résider ainsi que les modalités du contrôle auquel il devrait se soumettre, il ne pouvait, dans le cadre de cette mesure, et compte tenu des circonstances de l'espèce, lui interdire de manière absolue toute activité professionnelle, alors que la mesure d'assignation à résidence prise à l'égard de l'intéressé était susceptible de se prolonger en raison notamment de la demande d'extradition dont il faisait l'objet ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, et à obtenir, dans cette mesure, l'annulation des décisions contestées ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 septembre 1996 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 15 octobre 1993 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé les modalités de l'assignation à résidence de M. Y... et la décision rejetant le recours gracieux de M. Y... sont annulés en tant qu'ils lui interdisent d'exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03186
Date de la décision : 22/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-04-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR - ASSIGNATION A RESIDENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-22;96da03186 ?
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