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22/06/2000 | FRANCE | N°97DA00023

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 juin 2000, 97DA00023


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Noël X... demeurant rue longue à Moumour (64400), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 janvier 1

997, par laquelle M. Jean-Noël X... demande à la Cour :
1 ) d'...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Noël X... demeurant rue longue à Moumour (64400), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 janvier 1997, par laquelle M. Jean-Noël X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4772 en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 juillet 1992, par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a prononcé son licenciement ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de prononcer sa réintégration ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 49-1329 du 13 septembre 1949 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., nommé par un arrêté du ministre de l'équipement en date du 14 mai 1991, contrôleur des transports terrestres stagiaires à compter du 1er juin 1991 pour une durée d'un an, a été licencié pour insuffisance professionnelle par une décision du ministre de l'équipement, du logement et des transports, en date du 2 juillet 1992 prenant effet au 1er septembre 1992 ; que le 22 août 1992, M. X... a sollicité le bénéfice d'un congé de longue durée qui lui a été refusé par décision du 13 octobre 1992 ; que le tribunal administratif de Lille, par son jugement attaqué, a rejeté les conclusions dirigées contre la décision de licenciement du 2 juillet 1992 et annulé la décision en date du 13 octobre 1992 refusant la demande d'obtention d'un congé de longue durée ; que M. X... demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 2 juillet 1992 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de licenciement du 2 juillet 1992 :
Considérant que, pour prononcer le licenciement de M. X... pour insuffisance professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement et des transports s'est fondé à la fois sur les difficultés de mémorisation et de compréhension de la législation des transports par l'agent et sur un comportement qualifié de répréhensible tant du point de vue relationnel que professionnel, ayant donné lieu à plusieurs "avertissements" ; que ce licenciement n'a pas eu un caractère disciplinaire mais était la conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu à l'expiration du stage de l'intéressé ; qu'un éventuel report de la date d'effet du licenciement à raison des conséquences de la maladie constatée le 14 août 1992 n'est pas de nature, en tout état de cause, à faire regarder la décision de licenciement comme intervenue en cours de stage ;
Considérant que, dans ces conditions, la décision de licenciement intervenue en fin de stage n'est au nombre ni des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, ni de celles dont l'intervention doit être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ;
Considérant que si M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 13 octobre 1992 précitée, la décision de licenciement du 2 juillet 1992 ne saurait être regardée comme une mesure d'application de la décision du 13 octobre 1992 ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'à la date du 2 juillet 1992 à laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a pris sa décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, le comportement du requérant avait pour seule origine son état de santé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'équipement, du logement et des transports aurait commis un détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 1992 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour ordonne sa réintégration :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. X..., qui a, par ailleurs, obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Noël X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Noël X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00023
Date de la décision : 22/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-22;97da00023 ?
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