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22/06/2000 | FRANCE | N°97DA00494

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 juin 2000, 97DA00494


Vu la décision en date du 29 janvier 1997, enregistrée le 6 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée par le syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères des Flandres-Nord ;
Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant

les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administra...

Vu la décision en date du 29 janvier 1997, enregistrée le 6 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée par le syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères des Flandres-Nord ;
Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères des Flandres-Nord dont le siège est place du Général de Gaulle à Hondschoote (59122), par la S.C.P. Savoye Sanders Daval Verley, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1992, par laquelle le syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères des Flandres-Nord demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-1883 en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, d'une part, à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de Watten révisé en tant qu'il modifie le zonage de la réserve n 6 et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, en date du 26 juin 1989, rejetant sa demande d'exploiter une décharge contrôlée à Watten, et tendant, à titre subsidiaire, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 530 168, 49 francs en réparation des préjudices financiers subis du fait des retards et, d'autre part, à enjoindre au préfet du Nord d'adopter un projet d'intérêt général couvrant la zone de Watten et prévoyant la création d'une décharge contrôlée ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 1989 du préfet du Nord ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 530 168 francs ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000

le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
les observations de Me X..., avocat, représentant la S.C.P. Savoye Sanders Daval Verley, avocat, pour le syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménag ères des Flandres-Nord,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 juin 1989 :
Sur le vice de procédure :
Considérant que le moyen tiré d'une prolongation irrégulière des sursis à statuer pris par le préfet du Nord dans l'attente de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Watten n'a pas été soulevé devant le tribunal administratif ; qu'il est fondé sur une cause juridique nouvelle et n'est pas d'ordre public ; que, par suite, il est irrecevable ;
Sur l'exception d'illégalité de la révision du plan d'occupation des sols :
En ce qui concerne la réception tardive de la délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 5 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Watten a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune a été adressée au syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères des Flandres-Nord le 7 janvier 1995 et lui est parvenue le 1er avril 1995 ; que ce retard n'a, toutefois, pas fait obstacle à ce que le syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères des Flandres-Nord soit consulté, selon sa demande, sur le projet de plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme doit être écarté ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne la méconnaissance de décisions créatrices de droit :
Considérant que ni la déclaration d'utilité publique du 25 mai 1980 concernant l'acquisition de l'ancienne carrière d'argile par le syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères des Flandres-Nord en vue de la création d'une décharge contrôlée, ni l'inscription de cette carrière en emplacement réservé n 6 de la zone NA dans le premier plan d'occupation des sols de la commune de Watten, n'ont constitué des décisions créant en faveur du syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères des Flandres-Nord un droit à l'obtention d'une autorisation d'exploitation de cette carrière en décharge ;
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article R.123-18-I du code de l'urbanisme : "( ...) Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : ( ...) d) les zones
dites "zones ND" à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L.123-2" ; qu'aux termes du paragraphe 3 de ce même article : "Ces zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant : a) les espaces boisés classés à conserver ou à créer ; b) les zones d'activités spécialisées ; c) lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les zones ND pouvant comprendre des zones d'activités spécialisées, l'implantation d'une décharge d'ordures ménagères n'est pas, par elle-même, incompatible avec un classement en zone ND ; que cependant, dans les circonstances de l'espèce, eu égard, d'une part, aux caractéristiques et à la qualité du site historique et architectural de la montagne de Watten classé par décret du premier ministre en date du 21 novembre 1980 parmi les sites pittoresques du département du Nord, ainsi qu'à la qualité des milieux naturels avoisinants qui font l'objet de l'arrêté préfectoral du 30 novembre 1984 délimitant la zone de préemption du département pour périmètre sensible et, d'autre part, aux risques et aux nuisances pouvant résulter de l'exploitation de la décharge contrôlée envisagée, la commune de Watten n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation ni en classant le terrain de l'ancienne carrière située à proximité du site protégé de Watten en zone ND réservée aux installations touristiques et de loisirs, ni en ne prévoyant pas, dans le règlement de zone, parmi les zones d'activités spécialisées, l'accueil d'une décharge d'ordures ménagères ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères des Flandres-Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions du syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères des Flandres-Nord tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 1989 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a rejeté, sur le fondement du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Watten, la demande d'autorisation d'exploitation d'une décharge contrôlée présentée par le syndicat intercommunal au titre des installations classées ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si le syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères des Flandres-Nord sollicite la condamnation de l'Etat à raison du retard pris, suite à la procédure de révision du plan d'occupation des sols, pour statuer sur sa demande d'autorisation d'exploiter une décharge contrôlée sur le territoire de la commune de Watten, il n'établit pas que l'indemnité qu'il réclame, destinée notamment à compenser le montant des annuités de remboursement des emprunts contractés pour l'achat du terrain, correspondrait à un préjudice qui serait directement né d'un tel retard ; que, par suite, le syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères des Flandres-Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions du syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères des Flandres-Nord tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères des Flandres-Nord doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères des Flandres-Nord est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal de ramassage des ordures ménagères des Flandres-Nord, à la commune de Watten et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00494
Date de la décision : 22/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Arrêté du 30 novembre 1984
Arrêté du 26 juin 1989
Code de l'urbanisme R123-6, R123-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-22;97da00494 ?
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