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22/06/2000 | FRANCE | N°97DA12625

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 juin 2000, 97DA12625


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Holophane, dont le siège social est ..., Les Angelys (27700), par Me Sandrine Z..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au

greffe de la cour administrative d'appel de Nantes les 15 décembr...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Holophane, dont le siège social est ..., Les Angelys (27700), par Me Sandrine Z..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes les 15 décembre 1997 et 12 février 1998, par lesquels la société Holophane demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 22 mai 1996 par laquelle l'inspecteur du travail a confirmé l'avis du médecin du travail concernant ce salarié ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a confirmé la décision de l'inspecteur de travail ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me C..., avocat, substituant Me B..., avocat pour la SA Holophone,
Me X..., avocat, substituant Me A..., avocat, pour Me Y...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.241-10-1 du code du travail : "Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail" ; qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du même code : "Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle de tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 28 novembre 1995, M. Y..., employé par la société Holophane depuis 1992 en qualité de responsable du service entretien, a été déclaré inapte à la reprise de fonctions d'encadrement du personnel par le médecin du travail ; que cet avis d'inaptitude, qui ne mentionnait pas le danger immédiat que le maintien à son poste de travail ferait courir à l'intéressé ou à des tiers, a été prononcé sans qu'il ait été procédé, dans le délai de quinze jours, à un second examen médical ; qu'ainsi, l'inaptitude de M. Y... à son poste de travail n'a pas été constatée dans les conditions exigées par les dispositions de l'article R. 241-51-1 précité du code du travail ; que, dès lors, la société Holophane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 22 mai 1996 par laquelle l'inspecteur du travail a confirmé l'avis du médecin du travail ainsi que celle du ministre rejetant implicitement le recours hiérarchique formé contre ladite décision ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner respectivement l'Etat et la société Holophane à verser à M. Y... la somme de 3 000 F chacun au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Holophane est rejetée.
Article 2 : L'Etat et la société Holophane verseront à M. Y... chacun la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Holophane, à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA12625
Date de la décision : 22/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-04-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - STATUT DES MEDECINS DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE - ATTRIBUTIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L241-10-1, R241-51-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-22;97da12625 ?
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