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29/06/2000 | FRANCE | N°96DA01434

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 29 juin 2000, 96DA01434


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 mai 1996, par lequel le ministre du travail et

des affaires sociales demande à la Cour :
1 ) d'annuler l...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 mai 1996, par lequel le ministre du travail et des affaires sociales demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite en date du 29 juillet 1992 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique formé par la SARL La clinique des Acacias contre la décision du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord du 22 juillet 1991 autorisant la création de 30 lits de moyen séjour à l'hôpital de Le Quesnoy ;
2 ) de rejeter la demande de la SARL La clinique des Acacias devant le tribunal administr atif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour le centre hospitalier de Le Quesnoy,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par la SARL La clinique des Acacias d'un recours contre la décision en date du 22 juillet 1991 par laquelle le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a autorisé la création de 30 lits de moyen séjour au centre hospitalier de Le Quesnoy, le ministre du travail et des affaires sociales s'est abstenu de répondre, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet de ce recours à la date du 29 juillet 1992, qui s'est substituée à celle qu'avait prise le préfet le 22 juillet 1991 ; que, par un jugement en date du 5 mars 1996 dont le ministre fait appel, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté le recours formé par la SARL La clinique des Acacias à l'encontre de la décision précitée du préfet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-8 du code de la santé publique : "Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ... ... les projets relatifs à 1 La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements ; 2 La création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ....." et qu'aux termes de l'article L. 712-9 du même code : "L'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée, selon les modalités fixées par l'article L.712-16, lorsque le projet : 1 Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; ...." ;
Considérant qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 9 décembre 1988 relatif à la fixation d'un indice de besoins pour les moyens d'hospitalisation en moyen séjour et en réadaptation fonctionnelle, l'indice de besoins afférents aux moyens d'hospitalisation pour le moyen séjour est fixé de 1 à 1,8 lit pour 1 000 habitants, appliqué à la population d'une région sanitaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a statué, dans les conditions susrappelées, sur le recours formé par la SARL La clinique des Acacias contre la décision du préfet autorisant la création de 30 lits de moyen séjour au centre hospitalier de Le Quesnoy, les besoins, dans la région sanitaire considérée, pouvaient être évalués à 3 965 lits en retenant l'indice minimal et à 7 137 lits en retenant l'indice maximal et que l'équipement déjà autorisé s'élevait à 5 771 lits ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que la décision de création des 30 lits litigieux répondait à un objectif de restructuration hospitalière en vue de mieux satisfaire les besoins de la population en tenant compte de leur évolution, de la nécessité de supprimer des activités en doublon dans les différents sites du Valenciennois et de réduire partiellement l'excédent des cartes sanitaires de chirurgie et de médecine sans indiquer en quoi la création de 30 lits de moyen séjour répondait précisément aux besoins de la population concernée alors que les lits de moyen séjour déjà autorisés permettaient de considérer comme satisfaits les besoins de ladite population, le ministre n'a pu légalement justifier sa décision d'autoriser la création demandée par le centre hospitalier de Le Quesnoy de 30 lits en moyen séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministère de l'emploi et de la solidarité), à payer à la SARL La clinique des Acacias la somme de 5 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail et des affaires sociales est rejeté.
Article 2 : L'Etat (ministère de l'emploi et de la solidarité) est condamné à verser à la SARL La clinique des Acacias la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité, à la SARL La clinique des Acacias et au centre hospitalier de Le Quesnoy. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Arrêté du 09 décembre 1988
Code de la santé publique L712-8, L712-9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 29/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA01434
Numéro NOR : CETATEXT000007596511 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-29;96da01434 ?
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