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29/06/2000 | FRANCE | N°96DA01487

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 29 juin 2000, 96DA01487


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Douai Ouest (S.I.A.D.O.), dont le siège est situé ..., représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrat...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Douai Ouest (S.I.A.D.O.), dont le siège est situé ..., représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 mai 1996, par laquelle le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Douai Ouest demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SADE et de l'Etat à réparer les dommages affectant les canalisations d'assainissement installées lors des travaux décidés par le syndicat sur le territoire des communes de Douai et de Waziers ;
39-06-01-04-04-03 2 ) de condamner solidairement la société SADE et l'Etat à lui verser la somme de 1 449 749, 98 francs en réparation des dommages susrappelés, assortie des intérêts à compter du jour de l'enregistrement de la demande et des intérêts des intérêts à compter du 10 janvier 1996 ;
3 ) de condamner solidairement la société SADE et l'Etat à lui verser la somme de 50 000 francs au titre des charges exorbitantes que le S.I.A.D.O. a subi du fait de ces désordres et de la remise en état des ouvrages, assortie des intérêts à compter du jour de l'enregistrement de la demande et des intérêts des intérêts à compter du 10 janvier 1996 ;
4 ) de condamner solidairement la société SADE et l'Etat à lui verser la somme de 100 000 francs au titre des frais irrépétibles de première instance et de référé et la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
les observations de Me Y..., avocat, pour le S.I.A.D.O. et de Me X..., avocat, pour la société SADE,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat intercommunal pour l'assainissement de Douai Sud, aux droits duquel vient le syndicat intercommunal d'assainissement de Douai Ouest, a confié à la société SADE, par un marché approuvé le 19 novembre 1978, la réalisation de la pose de deux canalisations d'assainissement sur le territoire des communes de Douai et de Waziers et à l'Etat, par la direction départementale de l'équipement, la maîtrise d'oeuvre de ces travaux ; que ces travaux ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserves le 20 février 1981 avec effet au 19 octobre 1979 ; que lors de la mise en service, dans le courant de l'année 1986, de ce réseau d'assainissement et notamment de la canalisation de refoulement des eaux usées, il a été constaté que la canalisation ne fonctionnait pas, faute de pouvoir conserver la pression ; que, par un jugement en date du 5 mars 1996 dont le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Douai Ouest demande l'annulation, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande dudit syndicat tendant à ce que la société SADE et l'Etat soient condamnés conjointement et solidairement à réparer les désordres constitués par des fuites affectant les ouvrages litigieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande du syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Douai Ouest tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société SADE et de l'Etat à raison des dommages subis par les installations susrappelées, la société SADE et l'Etat ont produit des mémoires qui n'avaient pas été communiqués avant la tenue de l'audience du 18 janvier 1996 à laquelle l'affaire avait été appelée ; qu'après le report de l'audience, la communication de ces mémoires a été faite le 23 janvier 1996 ; que l'affaire étant venue à nouveau à l'audience du 15 février 1996, le délai dont a ainsi disposé le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Douai Ouest pour prendre connaissance des mémoires en défense de la société SADE et de l'Etat et y répondre a été suffisant pour que le principe du contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté ; que le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Douai Ouest n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Au fond :

Considérant, d'une part, que les constructeurs qui ont participé aux travaux à l'issue desquels des désordres sont apparus, ne peuvent, dans le cadre de la garantie décennale, s'exonérer de la responsabilité qui leur incombe dans la survenance de ces désordres, alors même qu'aucune faute ne peut leur être reprochée, qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la mise en service du réseau d'assainissement et notamment des canalisations litigeuses dont la réception avait été prononcée sans réserves n'a eu lieu que dans le courant de l'année 1986 ; qu'il est établi que ces canalisations n'ont fait l'objet entre la date d'effet de la réception et l'année 1986 d'aucun entretien ni d'aucune surveillance de la part du maître de l'ouvrage ; que, d'ailleurs, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, des branchements clandestins ont pu y être constatés lors d'une visite sur le terrain ; qu'ainsi, les désordres affectant l'ouvrage en cause doivent, en l'espèce, être regardés comme imputables à la dégradation de son état du fait d'une inertie de la part du maître de l'ouvrage constitutive d'une faute de nature à exonérer totalement de leur responsabilité tant le maître d'oeuvre que l'entrepreneur ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre les désordres dont il s'agit et la construction de la rocade Nord de Douai sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Douai Ouest n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation tant de la société SADE que de l'Etat à réparer les dommages affectant le réseau d'assainissement lui appartenant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société SADE et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer au syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Douai Ouest la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Douai Ouest à payer à la société SADE une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Douai Ouest est rejetée.
Article 2 : Le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Douai Ouest est condamné à verser à la société SADE une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Douai Ouest, à la société SADE, au département du Nord et au ministre de l'équipement, des transports et du logement . Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 29/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA01487
Numéro NOR : CETATEXT000007595806 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-29;96da01487 ?
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