La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2000 | FRANCE | N°97DA00952

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 29 juin 2000, 97DA00952


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Beauvais, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bacrot Devauchelle Cottignies
X...
, avocats ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour

administrative d'appel de Nancy le 2 mai 1997 et le mémoire compléme...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Beauvais, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bacrot Devauchelle Cottignies
X...
, avocats ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 mai 1997 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 1998 par lesquels la commune de Beauvais demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 2 février 1995 du maire de la commune mettant fin aux fonctions de M. Y... et prononçant la radiation de l'intéressé des effectifs de la commune à compter du 1er mars 1995 et a sursis à statuer sur le montant de la réparation due à M. Y... ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 16 décembre 1987 ;
Vu le décret du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Beauvais et de Me Z..., avocat, pour M. Y...,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la commune de Beauvais :
Considérant que le désistement de la commune de Beauvais est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur le recours incident de M. Y... :
Considérant que M. Y... demande, par la voie du recours incident, que la commune de Beauvais soit condamnée à réparer l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subi résultant de son licenciement déclaré illégal par le jugement attaqué ; que, par un jugement en date du 30 juin 1997, passé en force de chose jugée faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal administratif d'Amiens a fixé définitivement les indemnités que la commune de Beauvais devait verser à l'intéressé ; que les conclusions susénoncées de M. Y... sont, dès lors, sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Beauvais qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Beauvais.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. Y... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beauvais, à M. Jean-Jacques Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00952
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-29;97da00952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award