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29/06/2000 | FRANCE | N°97DA01253

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 29 juin 2000, 97DA01253


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Danièle X..., demeurant Le Moulin à Lye (36600), par la SCP d'avocats Guilloux-Belot ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy

le 6 juin 1997 ; Mme X... demande à la Cour :
1 ) de réformer...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Danièle X..., demeurant Le Moulin à Lye (36600), par la SCP d'avocats Guilloux-Belot ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 juin 1997 ; Mme X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92892-922265 en date du 8 avril 1977 par lequel le tribunal administratif d'Amiens ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1 985 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a créé le 1er juillet 1965 dans un immeuble appartenant à la fondation Chabrand-Thibault un fonds de maison de retraite qu'elle a donné en locationgérance à la société La Châtaigneraie à compter du 1er juillet 1968 moyennant le versement d'une redevance correspondant au loyer des murs payé par Mme X... à la fondation propriétaire de l'immeuble et à la mise à disposition de la société locataire du fonds de commerce appartenant à la requérante ; qu'elle conteste les redressements afférents à la remise en cause par le service du montant de cette redevance pour les années 1983, 1984 et 1985 qui lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire en ce qui concerne l'année 1984 et selon la procédure d'évaluation d'office en application de l'article L. 73.1 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les années 1983 et 1985 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 76 du même livre : "Les bases ou les éléments de calcul servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination." ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements adressée le 17 septembre 1986 à Mme X... que, dans ce document, le vérificateur a indiqué à l'intéressée que le montant considéré par lui comme normal de la redevance de location gérance des années en cause avait été déterminé par l'application aux sommes versées au cours de ces années par la société locataire et correspondant au seul loyer des murs d'un coefficient multiplicateur de 1,75 calculé en tenant compte de l'évolution au cours des années 1979 à 1982 du rapport entre le loyer des murs et la contrepartie financière correspondant à la mise à disposition du fonds de commerce ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette notification ne l'aurait pas, sur ce point, mise en position de présenter utilement ses observations en ce qui concerne l'année 1984 ou ne lui aurait pas indiqué avec assez de précision les modalités de détermination des bases d'imposition des années 1983 et 1985 ;
Sur le bien-fondé des redressements et la charge de la preuve :
Considérant qu'en vertu de l'article 39.1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction de toutes charges ; que l'administration est cependant en droit de réintégrer dans les résultats imposables celles des charges qui sont étrangères à une gestion normale ; que si l'appréciation du caractère normal d'un acte de gestion
pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ;

Considérant qu'en l'espèce, s'il incombait à Mme X... de justifier de l'exagération des redressements qui lui ont été notifiés au titre des années 1983 et 1985 selon la procédure d'évaluation d'office, il revenait en revanche à l'administration, qui a suivi la procédure contradictoire pour l'établissement du redressement notifié au titre de l'année 1984, d'établir les faits d'où résulterait pour cette année l'acte anormal de gestion qu'elle invoque ;
Considérant que Mme X... fait valoir que la société La Châtaigneraie, locataire du fonds de commerce, a enregistré des déficits d'exploitation ainsi qu'une stagnation de son chiffre d'affaires qui mettaient en péril l'existence même de cette société ; qu'elle n'établit pas ainsi, et alors que l'acquéreur auquel elle a cédé son fonds de commerce en 1985 pour un prix élevé en a poursuivi l'exploitation, que l'éventuelle disparition de la société La Châtaigneraie aurait entraîné celle de son fonds de commerce et que la décision de gestion en cause était, pour les années 1983 et 1985, conforme à l'intérêt de sa propre entreprise de loueur de fonds ; qu'en ce qui concerne l'année 1984, l'administration indique sans être contredite, d'une part, qu'un bénéfice a été dégagé par la société La Châtaigneraie en 1983 et que le chiffre d'affaires de cette société a été, pour cette année, supérieur à celui des années précédentes et, d'autre part, qu'en tout état de cause, Mme X... avait la possibilité de confier la gestion de son fonds à une autre entreprise ou d'en reprendre elle-même l'exploitation ; qu'elle doit ainsi être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe pour l'année 1984 que la renonciation par Mme X... à la contrepartie financière du contrat de location-gérance a constitué une décision de gestion que ne justifiait pas l'intérêt de sa propre entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Danièle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L73, L57, L76


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 29/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA01253
Numéro NOR : CETATEXT000007595891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-29;97da01253 ?
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