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29/06/2000 | FRANCE | N°97DA01331

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 29 juin 2000, 97DA01331


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Société Moderne de Bureautique, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la c

our administrative d'appel de Nancy le 12 juin 1997, par laquelle la S...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Société Moderne de Bureautique, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 juin 1997, par laquelle la Société Moderne de Bureautique demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-768 en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Société Moderne de Bureautique, qui a été créée le 1er octobre 1984 et exerce une activité de distribution directe dans le secteur de la reprographie, a fait l'objet, en 1989, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1986, 1987 et 1988 à l'issue de laquelle le service a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont la société avait bénéficié au titre des exercices clos en 1986 et 1987 sur le fondement des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ... répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis sont exonérées d'impôt ... sur les sociétés" ; qu'aux termes du III dudit article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ... ne peuvent bénéficier de l'abattement ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Moderne de Bureautique a, dès sa création le 1er octobre 1984, assuré la vente de produits 3M dont la société 3M, au sein de laquelle M. Y..., gérant et co-associé de la société requérante, exerçait les fonctions de voyageur-représentant-placier jusqu'au 19 octobre 1984, a cessé la distribution directe courant 1984 ; que cette société 3M a consenti à la Société Moderne de Bureautique un prêt d'installation de 40 000 francs par un contrat qui stipulait que la société s'engageait pour une durée de cinq ans à réaliser 5 % de son chiffre d'affaires hors taxes avec des produits de la gamme 3M et à ne pas commercialiser de produits concurrents aux produits de cette gamme ; que la société Moderne de Bureautique était tenue de s'approvisionner pour les produits consommables auprès du distributeur local du réseau 3M moyennant un taux de remise de 40 % dont la société ne conteste pas sérieusement qu'il était nettement supérieur aux taux habituellement pratiqués dans ce secteur ; qu'enfin, dix-sept des factures établies par la société en début d'activité étaient relatives à des commandes effectuées par la société 3M par l'intermédiaire de ses propres techniciens ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la Société Moderne de Bureautique doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes au sens de l'article 44 bis du code général des impôts, ce qui l'excluait du bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Moderne de Bureautique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la Société Moderne de Bureautique est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société Moderne de Bureautique.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01331
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-29;97da01331 ?
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