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29/06/2000 | FRANCE | N°97DA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 29 juin 2000, 97DA01428


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 juin 1997 ; le ministre de l'é

conomie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
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Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 juin 1997 ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé Melle Jacqueline De X... des compléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels celle-ci a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Melle Jacqueline De X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Melle Jacqueline De X..., qui exploitait à Saint-Quentin un débit de boissons, a fait l'objet en 1989 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1986, 1987 et 1988 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle Jacqueline De X..., ayant reçu le 18 octobre 1989 l'avis par lequel l'administration lui indiquait qu'elle allait entreprendre la vérification de sa comptabilité, a invité le vérificateur par lettre du 20 octobre 1989 à "récupérer auprès de M. le Procureur de la République diverses pièces comptables ... saisies dans le cadre de l'enquête (entre autres les caisses de 86, 87 et 88)" ; que le vérificateur s'est alors rendu au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Quentin pour y consulter les livres d'inventaire dont il a sur place pris des photocopies ;
Considérant que, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, et dès lors que font partie des opérations de contrôle la consultation de documents comptables saisis par l'autorité judiciaire effectuée dans le cadre de la vérification de comptabilité, il appartenait à l'administration d'informer Melle Jacqueline De X... de son intention de procéder à cette consultation et de l'inviter à y être présente ; que, dès lors, et à supposer même qu'ainsi que le soutient le ministre en appel, le vérificateur ait joint à la notification de redressements la copie des pièces ainsi consultées et qu'antérieurement à l'envoi de cette notification un débat ait eu lieu entre lui et le contribuable sur la valeur des stocks, Melle Jacqueline De X... a été privée d'un débat contradictoire à l'occasion de la poursuite de la vérification dans les locaux du magistrat instructeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande en décharge des impositions litigieuses présentée devant lui par Melle Jacqueline De X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Melle Jacqueline De X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01428
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - NOTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.


Références :

Instruction du 20 octobre 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-29;97da01428 ?
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