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29/06/2000 | FRANCE | N°98DA00491

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 29 juin 2000, 98DA00491


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Lille par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 mars 1998 par laquelle la commune de Lille deman

de à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 janvier 1998 ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Lille par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 mars 1998 par laquelle la commune de Lille demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser la somme de 158 620,35 francs à M. et Mme X... en réparation du préjudice subi en raison de la démolition des bâtiments des anciennes friches Coignet jouxtant leur maison d'habitation ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Lille a fait procédé à l'exécution d'office de la démolition des anciennes friches Coignet, prescrite par arrêté de péril imminent du 9 décembre 1993 en application des dispositions de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation ; que M. et Mme X... ayant demandé réparation du préjudice résultant pour eux du très mauvais état de leur mur anciennement mitoyen avec les friches Coignet à la suite des travaux de démolition effectués pour le compte de la commune de Lille par l'entreprise G.T.D., par le jugement attaqué du 22 janvier 1998, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Lille à verser à M. et Mme X... la somme de 158 620,35 francs ;
Sur la responsabilité de la commune de Lille :
Considérant que les travaux ordonnés par le maire sur un immeuble menaçant ruine, lorsqu'ils sont exécutés d'office, c'est-à-dire assurés par la commune dans l'intérêt de la sécurité publique, ont le caractère de travaux publics ; que, par suite, la commune est, même sans faute, responsable de ceux des dommages causés aux tiers qui sont la conséquence directe de ces travaux, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, qui n'avait pas pour mission de rechercher les causes de l'humidité de la maison des époux Branquart mais qui devait seulement donner un avis sur les causes des désordres affectant la propriété des époux X... après la démolition des friches Coignet, qu'un ancien plancher en béton a été coupé sans que ses armatures ne soient retirées du mur ; que sur le mur mitoyen subsistait un ancien enduit désagrégé, que des briques ont été laissées fissurées et non jointoyées ; que le mur, ainsi mis à nu par la démolition du bâtiment et non protégé, a provoqué une très forte humidité à l'intérieur même de la maison d'habitation de M. et Mme X... ; que même s'il résulte des constatations faites par huissier que la maison de M. et Mme X... était atteinte d'humidité dès avant les travaux, l'état dans lequel le mur a été laissé après la démolition du bâtiment mitoyen n'a pu qu'aggraver cette humidité ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de laisser à la charge de M. et Mme X... un quart des conséquences dommageables de la démolition susrappelée ; que, par suite, la commune de Lille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, elle a été déclarée entièrement responsable du préjudice subi par M. et Mme X... ;
Sur le préjudice :
Considérant que le montant non contesté des travaux de réparation du mur séparatif mitoyen et des réparations intérieures est de 158 620,35 francs ; que, par suite, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus indiqué, l'indemnité mise à la charge de la commune de Lille doit être ramenée à la somme de 118 965,26 francs ;
Sur l'appel incident de M. et Mme X... :

Considérant que M. et Mme X..., s'ils invoquent l'existence de troubles dans les conditions d'existence, n'apportent aucun élément à l'appui de cette prétention ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, a été rejetée leur demande d'indemnisation à ce titre ;
Sur les conclusions présentées par M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Lille à verser à M. et Mme X... la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 158 620,35 francs que la commune de Lille a été condamnée à verser à M. et Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 janvier 1998 est ramenée à 118 965,26 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 janvier 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Lille est rejeté ainsi que le recours incident de M. et Mme X....
Article 4 : La commune de Lille versera à M. et Mme X... une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Lille et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CHARGE DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Arrêté du 09 décembre 1993
Code de la construction et de l'habitation L511-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 29/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00491
Numéro NOR : CETATEXT000007595789 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-06-29;98da00491 ?
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